Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement nos 97-2301 et 97-3179 du 22 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé Mme Nicole X des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;
2°) de rétablir Mme X dans les rôles des impôts concernés à concurrence des dégrèvements prononcés par le Tribunal administratif ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2006 :
- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;
- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne conteste pas que la notification de redressements adressée à Mme X mentionnait à tort que l'imposition litigieuse relevait de la procédure de taxation d'office, l'erreur commise par le service n'entache d'irrégularité la procédure d'imposition que si cette erreur a eu pour effet de priver le contribuable d'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier au titre de la procédure contradictoire ;
Considérant qu'il est constant que la notification de redressements accordait à Mme X un délai de trente jours conformément aux dispositions précitées de l'article R.57 du livre des procédures fiscales pour faire parvenir son acceptation ou ses observations ; que l'administration n'a pas illégalement abrégé ce délai du seul fait qu'elle a répondu avant l'expiration du délai de trente jours aux observations qu'avait formulées la requérante par appel téléphonique ; qu'il résulte de l'instruction que les seules observations écrites formulées dans le délai de trente jours, le 13 septembre 1996, émanaient du notaire de Mme X, qui ne faisait état d'aucun mandat de nature à l'habiliter à présenter des observations au nom de Mme X ; que celle-ci qui doit, dès lors, être regardée comme ayant accepté tacitement les redressements, n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de réponse à ses observations, la procédure suivie par l'administration pour établir le redressement serait irrégulière ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif a retenu ce motif pour décharger Mme X des impositions litigieuses ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 160 alors en vigueur du code général des impôts : 1. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition… de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 pour 100… ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 26 juillet 1995, Mme X a vendu à des sociétés des parts de sociétés, qui avaient été souscrites par son époux avant son décès survenu le 13 septembre 1990 et qui faisaient partie de la communauté de biens existant entre les conjoints ; que ces parts avaient été attribuées à Mme X dans le cadre d'un partage partiel avec les enfants de M. et Mme X par actes du 19 novembre 1992, prenant effet au 1er janvier de la même année ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que, compte tenu de l'effet déclaratif du partage résultant des articles 883 et 1476 du code civil, le prix d'acquisition de la partie des parts provenant du partage de la communauté de biens constituée entre M. et Mme X doit être fixé à leur valeur nominale, alors que le surplus doit être évalué en fonction des montants figurant dans la déclaration de succession ; que Mme X soutient que ce prix d'acquisition doit être fixé au 1er janvier 1992, date d'effet des actes de partage du 19 novembre 1992 ; qu'ainsi, la solution du litige dépend du point de savoir, si du fait du décès de M. X et du partage partiel résultant des actes du 19 novembre 1992, Mme X doit être regardée comme ayant acquis la propriété de ses parts, pour une partie à la date d'entrée de ces parts dans la communauté et, pour l'autre partie, à la date d'ouverture de l'indivision successorale ou, seulement, pour l'ensemble des parts, à cette dernière date ou à la date d'effet des actes de partage ; que ces questions ne sont pas de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur les questions préjudicielles dont s'agit ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle énoncée dans les motifs du présent arrêt. Mme X devra justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
1
N° 03NT00452
2
1