Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2005, présentée pour la commune de Gouesnac'h, représentée par son maire en exercice, par Me Le Roy, avocat au barreau de Brest ; la commune de Gouesnac'h demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 01-512, 01-1337, 01-1361 et 01-2663 du 2 décembre 2004 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il prononce l'annulation partielle de la délibération du 1er février 2001 du conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal en ce qu'elle crée deux zones 1 NAd dans les secteurs de Kergilis et de Kergaradec ;
2°) de rejeter la demande des époux tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune ;
3°) de condamner les époux à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :
- le rapport de M. Sire, rapporteur ;
- les observations de Me Z..., substituant Me Le Roy, avocat de la commune de Gouesnac'h ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de Gouesnac'h (Finistère) interjette appel du jugement du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé partiellement la délibération du 1er février 2001 du conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en ce qu'elle crée une zone 1 NAc dans le secteur de Feuntenn Ledan et deux zones 1 NAd dans les secteurs de Kergilis et de Kergaradec ; qu'elle ne demande l'annulation de ce jugement qu'en tant qu'il annule la délibération précitée en ce qu'elle crée lesdites zones 1 NAd ; que, pour leur part, M. et Mme forment un appel incident contre ce même jugement en tant qu'il n'a pas annulé, dans sa totalité, la délibération contestée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en se bornant à constater, pour le classement en zone 1 NAd du secteur de Kergilis, “qu'il ressort des pièces du dossier que la création de ce secteur a été prise en vue de satisfaire un intérêt particulier et non l'intérêt général de la commune en matière d'urbanisme”, et, s'agissant du classement en zone 1 NAd du secteur de Kergaradec, que “le classement de ladite zone est révélateur (…) d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'il vise à satisfaire uniquement des intérêts particuliers”, le Tribunal administratif de Rennes, faute de préciser les éléments du dossier de nature à permettre de regarder les classements litigieux comme visant exclusivement à la satisfaction d'intérêts particuliers, a insuffisamment motivé le jugement attaqué ; qu'il a, ce faisant, entaché ledit jugement d'irrégularité ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer dans cette limite et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme , M. et M. A devant le tribunal administratif en tant qu'elle est dirigée contre les dispositions de la délibération du 1er février 2001 du conseil municipal de Gouesnac'h en ce qu'elle crée deux zones 1 NAd dans les secteurs de Kergilis et de Kergaradec ;
Sur la légalité du classement des zones 1 NAd contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. (…) Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) les zones d'urbanisation future, dites “Zones NA”, qui peuvent être urbanisées à l'occasion, soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone, tel qu'il est défini par le règlement (…)” ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Gouesnac'h, que sont créés, dans le cadre de la révision dudit plan, au lieudit Kergilis, “un petit secteur 1 NAd prenant appui sur du bâti existant” et au lieudit Kergaradec, “une petite zone 1 NAd à partir d'une construction existante” ; qu'il est constant que ces deux zones 1 NAd de faible superficie, sises au sud-ouest du bourg de Gouesnac'h, sont situées à l'écart des hameaux précités et entourées de vastes étendues de terres agricoles, classées en zones NC et ND ; qu'ainsi, sans que la commune puisse utilement se prévaloir, pour justifier un tel classement, d'une progression constante de sa population alors qu'elle admet que l'augmentation de 60 à 90 hectares de la surface des zones NA, opérée à l'issue de la révision du plan, s'avère de nature à couvrir le besoin allégué d'un accroissement de l'offre foncière sur le territoire communal, le classement des deux zones litigieuses dans les secteurs de Kergilis et de Kergaradec, en zone d'urbanisation future 1 NAd, au demeurant intervenu sur avis contraires du préfet du Finistère et de la chambre départementale d'agriculture, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que les propriétaires des terrains concernés par le classement en zone 1 NAd des deux zones litigieuses dans les secteurs de Kergilis et de Kergaradec, ont expressément formulé, dans le cadre de leurs observations émises lors de l'enquête publique, leur souhait en faveur de la constructibilité desdits terrains ; que la direction départementale de l'équipement a estimé, lors de la réunion du 10 avril 2000 du groupe de travail chargé du suivi de la révision du plan d'occupation des sols, que le classement en zone NA des secteurs de Kergilis et de Kergaradec a pour objectif de “répondre à des demandes ponctuelles” ; que l'avis du 3 novembre 2000 de la chambre départementale d'agriculture a évoqué des “zonages d'opportunité” qui ne “répondent pas à un souci d'organisation de l'urbanisation” ; qu'en se bornant à faire valoir que la satisfaction d'un intérêt privé n'est pas exclusive de l'intérêt général, la commune de Gouesnac'h ne démontre pas l'existence, en l'espèce, d'un tel intérêt général de nature à justifier les classements litigieux ; qu'ainsi, la délibération contestée du 1er février 2001 du conseil municipal de Gouesnac'h créant, dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols communal, deux zones 1 NAd dans les secteurs de Kergilis et Kergaradec a été prise en vue de satisfaire des intérêts particuliers et non l'intérêt général de la commune ; qu'il s'ensuit que ladite délibération est entachée de détournement de pouvoir en tant qu'elle approuve les dispositions du plan d'occupation du sol révisé créant ces deux zones 1 NAd ;
Sur l'appel incident des époux :
Considérant que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme demandent à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant que l'article 2 dudit jugement a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation dans son entier de la délibération du 1er février 2001 du conseil municipal de Gouesnac'h approuvant la révision du plan d'occupation du sol communal ; que de telles conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal de la commune de Gouesnac'h tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué annulant les dispositions de la délibération précitée portant création de deux zones 1 NAd dans les secteurs de Kergilis et de Kergaradec, et ne sont, par suite, pas recevables ; qu'à supposer que de telles conclusions puissent être regardées comme étant un appel principal, celui-ci, présenté après l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable ;
Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la délibération du 1er février 2001 du conseil municipal de Gouesnac'h approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune doit être annulée en tant qu'elle crée deux zones 1 NAd d'urbanisation future dans les secteurs de Kergilis et de Kergaradec, d'autre part, que l'appel incident de M. et Mme doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner, tant la commune de Gouesnac'h, que M. et Mme , au versement des sommes qu'ils se réclament mutuellement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 2 décembre 2004 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il annule la délibération du 1er février 2001 du conseil municipal de Gouesnac'h en ce qu'elle crée deux zones 1 NAd dans les secteurs de Kergilis et de Kergaradec.
Article 2 : La délibération du 1er février 2001 du conseil municipal de Gouesnac'h approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune est annulée en tant qu'elle crée deux zones 1 NAd dans les secteurs de Kergilis et de Kergaradec.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la commune de Gouesnac'h et l'appel incident de M. et Mme sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions des époux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gouesnac'h (Finistère), à M. et Mme , à M. Y... , à M. X... A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05NT00197
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