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14/03/2006 | FRANCE | N°04NT00593

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 14 mars 2006, 04NT00593


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2004, présentée pour la commune de Haute-Goulaine, représentée par son maire en exercice, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Haute-Goulaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4370 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme , la délibération du 12 juillet 2000 du conseil municipal de Haute-Goulaine (Loire-Atlantique) approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal ;

2°) de rejeter la demande pré

sentée par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de co...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2004, présentée pour la commune de Haute-Goulaine, représentée par son maire en exercice, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Haute-Goulaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4370 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme , la délibération du 12 juillet 2000 du conseil municipal de Haute-Goulaine (Loire-Atlantique) approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner M. et Mme à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me Maudet, substituant Me Pittard, avocat de la commune de Haute-Goulaine ;

- les observations de Me Le Coq, substituant Me Page, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 5 février 2004, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme , la délibération du 12 juillet 2000 du conseil municipal de Haute-Goulaine (Loire-Altantique) approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal ; que la commune de Haute-Goulaine interjette appel de ce jugement ;

Considérant que pour annuler la délibération contestée, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la méconnaissance, par cette dernière, des dispositions de l'article R. 123-3 du code de l'urbanisme concernant les modalités de l'association des personnes publiques autres que l'Etat à l'élaboration du POS, des dispositions de l'article R. 123-11 du même code relatif à la publicité de l'arrêté du maire soumettant à enquête publique le POS rendu public et des dispositions de l'article L. 130-1 dudit code concernant la protection des espaces boisés classés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : “Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune (…). Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande et dans les formes que la commune (…) détermine la région, le département (…)” ; que selon l'article R. 123-3 du même code applicable à la révision du plan d'occupation des sols en vertu de l'article R. 123-35 : “L'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit par délibération du conseil municipal. Cette délibération fixe les modalités de l'association des personnes publiques autres que l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des sols” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 31 janvier 2001, produite pour la première fois en appel, le conseil municipal de Haute-Goulaine a déterminé de manière suffisamment précise les modalités de l'association des personnes publiques autres que l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 123-3 et R. 123-3 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : “Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (…)” ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments graphiques produits, que la création sur les parcelles n°s 163 et 164 de l'emplacement réservé n° 33 destiné à la réalisation d'une voie publique assurant la liaison entre l'avenue de Bretagne et la rue de Bretagne, empiète sur les parties desdites parcelles classées en espace boisé à protéger au sens des dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le moyen tiré du non-respect des dispositions dudit article ne peut davantage être accueilli ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, un avis portant à la connaissance du public les indications que le maire est tenu de faire figurer dans son arrêté soumettant à enquête publique le plan d'occupation des sols rendu public est “publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tout autre procédé dans la ou les communes concernées” ;

Considérant que s'il est constant que l'avis du maire de Haute-Goulaine prévu à l'article R. 123-11 précité a été publié dans deux journaux locaux conformément aux dispositions précitées, il n'a donné lieu qu'à un affichage en mairie et à une communication intermittente au moyen d'un panneau électronique ; qu'un tel affichage, limité aux modalités ainsi utilisées, ne saurait, eu égard à l'importance de la population communale s'établissant à près de 5 000 habitants et à sa dissémination sur un territoire de 20 km², tenir lieu de la publication par voie d'affiches exigée par l'article précité du code ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la commune de Haute-Goulaine ne s'était pas dotée d'un dispositif d'affichage recouvrant l'ensemble du territoire communal et que l'avis d'enquête avait fait l'objet de plusieurs insertions au bulletin municipal, la procédure de révision du POS communal a été conduite dans des conditions irrégulières qui entachent d'illégalité la délibération du 12 juillet 2000 approuvant le POS révisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Haute-Goulaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Haute-Goulaine la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Haute-Goulaine à verser une somme de 1 500 euros à Mme au titre de frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Haute-Goulaine est rejetée.

Article 2 : La commune de Haute-Goulaine versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Haute-Goulaine (Loire-Atlantique), à Mme et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT00593

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00593
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-14;04nt00593 ?
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