Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2004, présentée pour la commune de Theix, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville BP 50 à Theix (56450), par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Theix demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-3634 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Urbanisme ou environnement '” devenue l'association “Environnement 56”, l'arrêté du 9 octobre 1998 par lequel le maire de Theix a accordé à M. et Mme un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé “Domaine de Saint-Goustan” où il est cadastré à la section YS sous le n° 456 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association “Environnement 56” devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3°) de condamner l'association “Environnement 56” à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :
- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;
- les observations de Me Bois, avocat de la commune de Theix ;
- les observations de Me Dumont, substituant Me Guitard, avocat de M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 16 décembre 2003, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Urbanisme ou Environnement '”, devenue l'association “Environnement 56”, l'arrêté du 9 octobre 1998 par lequel le maire de Theix (Morbihan) a accordé à M. et Mme un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé “Domaine de Saint-Goustan” et cadastré à la section YS sous le n° 456 ; que la commune de Theix interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions de M. et Mme :
Considérant que M. et Mme , qui étaient parties au litige devant le Tribunal administratif de Rennes, avaient qualité pour faire appel du jugement du 16 décembre 2003 attaqué qui leur a été notifié le 20 décembre 2003 ; qu'ainsi, le mémoire qualifié “de mémoire en intervention” qu'ils présentent devant la Cour, tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande présentée par l'association devant le tribunal, doit être regardé comme un appel, lequel n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 29 novembre 2004, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que les conclusions précitées de M. et Mme sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le Tribunal administratif de Rennes, pour juger que la commune de Theix était une commune littorale au sens de l'article 2, alors en vigueur, de la loi du 3 janvier 1986 susvisée, a indiqué que “la commune de Theix, riveraine du golfe du Morbihan, est une commune littorale au sens des dispositions précitées” ; que, ce faisant, le Tribunal administratif de Rennes, bien qu'ayant succinctement répondu sur ce point, n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, insuffisamment motivé son jugement ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif ;
Sur la légalité du permis de construire du 9 octobre 1998 du maire de Theix :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (…)” ; qu'aux termes dudit article 2 de la loi du 3 janvier 1986 désormais codifié à l'article L. 321-2 du code de l'environnement : “Sont considérées comme communes littorales, au sens de la présente loi, les communes (…) : ; riveraines des mers et océans (…) ; - riveraines des estuaires (…) lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés.” ; qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme applicable dans les communes littorales : “ L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (…)” ;
Considérant, d'une part, que la commune de Theix, bordée par le golfe du Morbihan, se situe, non le long des rives d'un estuaire, mais le long du rivage de la mer tel que défini aux dates des 27 avril et 7 octobre 1998, par l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2000, lequel approuve la limite du rivage de la mer entre X... Léonard et la Matairie du Pont, sur le territoire de la commune de Theix, et qui, bien que postérieur à la décision contestée, s'est borné à constater une situation préexistante résultant des phénomènes naturels observés ; qu'ainsi, la commune de Theix doit être regardée comme riveraine de la mer au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, les dispositions de la loi susvisée du 3 janvier 1986 et notamment, celles précitées, sont applicables sur son territoire ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des plans et photographies produits, que le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire du 9 octobre 1998 contesté, est inclus dans un vaste espace naturel, délimité au nord par la zone artisanale de Saint-Léonard et au sud par le golfe du Morbihan ; qu'il est éloigné d'environ 4 km du bourg de Theix dont il est séparé par une zone comportant une urbanisation très dispersée, laquelle ne peut être regardée comme une agglomération au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ne peut davantage être regardé comme s'inscrivant en continuité avec les parties agglomérées des communes de Vannes et de Séné dont il est séparé, notamment, par la route nationale n° 165 qui longe la zone artisanale de Saint-Léonard et la route départementale n° 779 ; que s'il se situe à proximité du hameau de Saint-Goustan, comportant une vingtaine de maisons d'habitation édifiées en bordure du littoral, il n'est ni établi, ni même allégué, que ce hameau constituerait un village au sens de ces mêmes dispositions ; que le projet autorisé, alors même qu'il se trouve implanté sur un des lots du lotissement dénommé “Domaine de Saint-Goustan” dont, au demeurant, seuls deux d'entre eux supportent des constructions, ne peut être regardé comme constituant un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il s'ensuit que le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Theix n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire du 9 octobre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux :
Considérant que les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que le mémoire enregistré le 30 septembre 2004 au greffe de la Cour, présenté par l'association “Environnement 56”, ne comporte pas de passages présentant ces caractères ; que les conclusions présentées, à ce titre, par la commune de Theix ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association “Environnement 56”, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser, tant à la commune de Theix, qu'à M. et Mme , la somme que chacun d'eux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Theix à verser à l'association “Environnement 56” la somme de 1 500 euros que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Theix et les conclusions de M. et Mme sont rejetées.
Article 2 : La commune de Theix versera à l'association “Environnement 56” une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Theix (Morbihan), à l'association “Environnement 56”, à M. et Mme et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04NT00197
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