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13/03/2006 | FRANCE | N°04NT00569

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 13 mars 2006, 04NT00569


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2004, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Dizier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.1505 en date du 6 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondem

ent de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2004, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Dizier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.1505 en date du 6 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour l'application de l'article 38-2 du code général des impôts, selon lequel le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l'actif net à la clôture de l'exercice, toutes les créances que la société a acquises sur des tiers ainsi que toutes les dettes qui sont nées à sa charge envers des tiers, si du moins ces créances et ces dettes sont, à la date de la clôture de l'exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant ; qu'il appartient au contribuable de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude des écritures de charges dont il demande la déduction pour le calcul de son bénéfice net ;

Considérant que la SCI SAINT-FRANCOIS, dont les résultats étaient imposables au nom de ses associés, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a réalisé à Nantes une opération immobilière de construction-vente qui a commencé en 1996 et s'est terminée en 1997 ; que, lors d'une vérification de sa comptabilité, le service a constaté que la SCI avait calculé le montant de ses charges déductibles au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1996 en appliquant au montant prévisionnel des charges de l'opération un pourcentage correspondant au prorata des millièmes vendus à cette date sur le total des millièmes à construire ; qu'il a reconstitué le montant desdites charges à partir des pièces justificatives produites par la SCI en écartant notamment les charges pour lesquelles il n'existait au 31 décembre 1996 aucun document justificatif en comptabilité et pour lesquelles aucune provision pour charges à payer n'avait été comptabilisée lorsque les charges, nonobstant l'absence de factures, étaient à cette même date certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant ; qu'il a procédé de même pour déterminer le montant du bénéfice imposable de la SCI au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 ; que M. X, associé avec son épouse de la SCI à 90 %, a été assujetti, consécutivement à ces redressements, à des suppléments d'impôt sur le revenu ; que, tout en admettant la validité des règles de rattachement des charges aux exercices appliquées par l'administration, il demande la déduction du bénéfice imposable de la SCI, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997, d'une somme de 174 630 F qui, selon lui, correspond à un montant de charges à payer qui, bien que facturées en 1998, étaient néanmoins certaines dans leur principe et leur montant au 31 décembre 1997 ; que s'il a produit à l'appui de sa demande quelques pièces correspondant à des soldes d'honoraires ou de frais de travaux afférents à l'opération immobilière qui s'est achevée en 1997, il n'apporte pas, par la production de ces seuls documents imprécis et peu détaillés, la preuve qui lui incombe de ce que ces dépenses correspondaient, pour la SCI, au 31 décembre 1997 à hauteur de la somme en litige, à des dettes certaines dans leur montant au titre de charges à payer excédant les charges admises par l'administration ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a refusé de lui accorder une réduction de l'imposition supplémentaire mise à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00569

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00569
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DIZIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-13;04nt00569 ?
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