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03/03/2006 | FRANCE | N°05NT01849

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 03 mars 2006, 05NT01849


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005, présentée pour M. Frédérick X, demeurant foyer de la Croix Rouge Française, ..., par Me Corinne Samson, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3580 du 2 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 29 septembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme pays à destinati

on duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005, présentée pour M. Frédérick X, demeurant foyer de la Croix Rouge Française, ..., par Me Corinne Samson, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3580 du 2 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 29 septembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de prescrire avant dire droit une expertise médicale, en vue d'établir le bien-fondé de ses dires ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,

- les observations de Me Samson, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date a notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, qui est entré sur le territoire national en février 2004, a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à l'obtention du statut de réfugié qui a été rejetée le 29 avril 2004 ; que cette décision a été confirmée le 15 février 2005 par la Commission des recours des réfugiés ; que le préfet du Loiret ayant refusé le séjour à l'intéressé et pris à son encontre une invitation à quitter le territoire le 30 mars 2005, ce dernier s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 31 mars 2005, de cette décision ; que l'intéressé ayant décidé de solliciter une seconde fois le statut de réfugié, le préfet du Loiret lui a notifié le 19 août 2005 un refus d'admission au séjour ainsi qu'une invitation à quitter le territoire dès la notification de la nouvelle décision de l'Office, laquelle est intervenue le 31 août suivant ; que M. X se trouvait, ainsi, dans le cas où, en application du 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 29 septembre 2005, que le préfet du Loiret a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de décider qu'il serait reconduit à la frontière ; qu'il n'est pas établi qu'il se serait cru lié par les décisions le concernant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière, lequel ne fixe pas de pays de destination ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que, si M. X, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2004 et du 31 août 2005, la première ayant été confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 15 février 2005, soutient qu'il a été victime d'actes de torture dans son pays d'origine et qu'il y est recherché pour atteinte à la sûreté de l'État, les documents qu'il produit devant le Tribunal, puis devant la Cour, - et qui consistent dans les photocopies d'une convocation émanant du Parquet central près la Cour d'appel de Kinshasa, établie le 22 janvier 2005, ainsi que d'un avis de recherche émanant de la Brigade criminelle de Kinshasa, établi le 7 février 2005, - ne présentent pas un degré d'authenticité suffisant pour permettre de considérer que M. X serait exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, si M. X produit, en outre, devant la Cour des photographies faisant apparaître des lésions corporelles qui ont déjà été évoquées devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, il n'établit pas la cause de ces lésions, ni leur lien avec les sévices qu'il prétend avoir subis ; que, par suite, la décision du préfet du Loiret fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite n'a été prise en méconnaissance ni des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédérick X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01849
Date de la décision : 03/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-03;05nt01849 ?
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