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28/02/2006 | FRANCE | N°05NT00426

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 février 2006, 05NT00426


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2005, présentée pour la commune de Crozon, représentée par son maire en exercice, par Me Le Roy, avocat au barreau de Brest ; la commune de Crozon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4164 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du paysage et du site de Kerveron-Menhir, l'arrêté du 7 juillet 2003 par lequel le maire de Crozon a délivré à M. Pierre-Yves Y un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain

situé rue du Menhir ;

2°) de rejeter la demande présentée par ladi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2005, présentée pour la commune de Crozon, représentée par son maire en exercice, par Me Le Roy, avocat au barreau de Brest ; la commune de Crozon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4164 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du paysage et du site de Kerveron-Menhir, l'arrêté du 7 juillet 2003 par lequel le maire de Crozon a délivré à M. Pierre-Yves Y un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé rue du Menhir ;

2°) de rejeter la demande présentée par ladite association devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner cette même association à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me Ramaut, substituant Me Le Roy, avocat de la commune de Crozon ;

- les observations de Me Marcault-Derouard, substituant Me Lahalle, avocat de l'association de sauvegarde du paysage et du site de Kerveron-Menhir ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 18 janvier 2005, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du paysage et du site de Kerveron-Menhir, l'arrêté du 7 juillet 2003 par lequel le maire de Crozon (Finistère) a délivré à M. Y un permis de construire une maison d'habitation sur des parcelles cadastrées à la section HR sous les n°s 412, 415 et 419 ; que la commune de Crozon interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. Y :

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y a reçu, au cours du mois de janvier 2005, notification du jugement attaqué annulant le permis de construire qui lui avait été délivré le 7 juillet 2003 ; que ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement n'ont, cependant, été enregistrées au greffe de la Cour que le 10 octobre 2005, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'elles sont, dès lors, tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : “La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient (…) l'analyse des conclusions et mémoires (…)” ; qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et analysé l'ensemble des moyens présentés par la commune de Crozon ; qu'ainsi, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif ;

Sur la légalité du permis de construire du 7 juillet 2003 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : “L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, du plan cadastral et des photographies aériennes produits, que le terrain d'assiette de la construction projetée par M. Y dépend d'un secteur du territoire communal demeuré à l'état naturel et, d'ailleurs, pour partie, encore boisé ; qu'ainsi, ce secteur ne peut être regardé comme un espace urbanisé de la commune nonobstant la présence, sur son pourtour, de parcelles bâties ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée est situé à une distance d'environ 150 mètres du rivage de la mer et de 500 mètres du bourg de Crozon dont il est séparé par une urbanisation clairsemée ; qu'il ne peut donc être regardé comme se trouvant en continuité avec l'agglomération ou un village existant au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4-I ; qu'il n'apparaît pas davantage que le projet litigieux puisse être considéré comme formant un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le terrain en cause soit desservi par les réseaux publics, le permis de construire contesté a été accordé en méconnaissance desdites dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Crozon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté municipal du 7 juillet 2003 accordant un permis de construire à M. Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association pour la sauvegarde du paysage et du site de Kerveron-Menhir, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Crozon et à M. Y les sommes que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Crozon et M. Y à verser, chacun, une somme de 500 euros à l'association pour la sauvegarde du paysage et du site de Kerveron-Menhir au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Crozon et les conclusions de M. Y sont rejetées.

Article 2 : La commune de Crozon et M. Y verseront, chacun, une somme de 500 euros (cinq cents euros) à l'association pour la sauvegarde du paysage et du site de Kerveron-Menhir au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Crozon (Finistère), à M. Pierre-Yves Y, à l'association de sauvegarde du paysage et du site de Kerveron-Menhir et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT00426

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00426
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-28;05nt00426 ?
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