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24/02/2006 | FRANCE | N°05NT01810

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 24 février 2006, 05NT01810


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2005, présentée pour M. Yamashita X, demeurant ..., par Me Denys Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3354 du 17 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher, en date du 30 septembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être re

conduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2005, présentée pour M. Yamashita X, demeurant ..., par Me Denys Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3354 du 17 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher, en date du 30 septembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2006 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; que, selon l'article L.742-3 du même code, l'étranger demandeur d'asile (...) admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou de retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ; qu'aux termes de l'article L.742-6 : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office (…) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, sauf si la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne peut, sans erreur de droit, se fonder sur ces dispositions pour ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger admis au séjour et qui s'est vu refuser définitivement l'asile politique sans avoir constaté son maintien sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus de renouvellement ou du retrait du récépissé de la demande de carte de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée ;

Considérant que M.X, entré en France le 21 septembre 2004, a présenté, le 29 octobre suivant, une demande d'admission au statut de réfugié qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 17 novembre 2004, confirmée le 8 septembre 2005 par la Commission des recours des réfugiés ; que cette demande n'entrait pas dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, prenant en compte ces décisions, le préfet de Loir-et-Cher a, par un arrêté du 30 septembre 2005, retiré le récépissé de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui avait été délivré le 12 septembre 2005 à M. X et a, par cet arrêté, statué sur la demande initiale d'admission au séjour que l'intéressé lui avait présentée ; que, toutefois, le préfet ne pouvait, sans entacher d'une erreur de droit son second arrêté, en date du 30 septembre 2005, pris en application du 6° de l'article L. 511-1, ordonner le même jour la reconduite à la frontière de M. X ; que la circonstance que ce dernier ait sollicité, le 19 septembre 2005, le réexamen de sa demande d'asile, ainsi qu'une nouvelle autorisation provisoire de séjour, et que cette demande soit susceptible d'être regardée comme un recours abusif aux procédures d'asile, n'autorisait pas le préfet à faire usage, sans attendre l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article L.742-3, des pouvoirs qu'il tient de l'article L.511-1 pour décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement, en date du 17 octobre 2005, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher, en date du 30 septembre 2005, décidant la reconduite à la frontière de M. X, sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yamashita X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.

N° 05NT01810

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01810
Date de la décision : 24/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ROBILIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-24;05nt01810 ?
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