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24/02/2006 | FRANCE | N°05NT01798

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 24 février 2006, 05NT01798


Vu, I, sous le numéro 05NT01798, la requête, enregistrée le 21 novembre 2005, présentée pour Mme Aida X, demeurant ..., par Me Nadia Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3303 du 7 octobre 2005 par lesquels le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher, en date du 28 septembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays où l'intéressée est légalement admissible comme pays à de

stination duquel elle devait être reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°...

Vu, I, sous le numéro 05NT01798, la requête, enregistrée le 21 novembre 2005, présentée pour Mme Aida X, demeurant ..., par Me Nadia Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3303 du 7 octobre 2005 par lesquels le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher, en date du 28 septembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays où l'intéressée est légalement admissible comme pays à destination duquel elle devait être reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le numéro 05NT01799, la requête, enregistrée le 21 novembre 2005, présentée pour M. John X, demeurant ..., par Me Dos Reis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3306 du 7 octobre 2005 par lesquels le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher, en date du 28 septembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays où l'intéressé est légalement admissible comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2006 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, et son épouse, de nationalité arménienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 juin 2005, de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 7 juin 2005 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. et Mme X font valoir qu'ils sont entrés en France en février 2003 et que leur fils y est né le 8 novembre suivant ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent et des conditions de leur séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les intéressés, qui n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale hors de France, ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés du 28 septembre 2005 par lesquels le préfet de Loir-et-Cher a décidé leur reconduite à la frontière ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et que le préfet aurait, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants font tous deux l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et que rien ne s'oppose à ce que leur enfant reparte avec eux ; qu'il n'est pas établi que leur vie familiale ne puisse être reconstituée dans un autre pays ; que, dès lors, les arrêtés contestés n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur de leur enfant ;

Considérant que les articles 6 et 22 de la convention relative aux droits de l'enfant, créent des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations desdits articles pour demander l'annulation des mesures d'éloignement prononcées à leur encontre ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le dispositif de chacun des arrêtés contestés indique que son destinataire sera éloigné à destination du pays où il est légalement admissible ; que la fiche explicative qui a été adressée à M. X en même temps que l'arrêté, indique que l'intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que celle remise à Mme X l'informe de ce qu'elle sera reconduite à destination de tout pays, autre que celui dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, dans lequel elle établit être légalement admissible ; que, dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher doit être regardé comme ayant décidé que les intéressés seraient reconduits à destination de la Géorgie ; que, si M. et Mme X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par deux décisions de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides en date du 6 mai 2004, confirmées le 25 janvier 2005 par la Commission des recours des réfugiés, et dont les demandes de réexamen ont été rejetées par l'Office le 13 mai 2005, soutiennent qu'ils sont recherchés dans ce pays où M. X a été persécuté en raison de ses origines ethniques et où les mariages mixtes ne sont pas acceptés, la seule pièce qu'il produisent à l'appui de leurs affirmations est insuffisante pour établir que les requérants courent personnellement des risques en cas de retour en Géorgie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative des intéressés :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les requêtes de M. et Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de leur délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. John X, à Mme Aida X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.

N° 05NT01798 et N° 05NT1799

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01798
Date de la décision : 24/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DOS REIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-24;05nt01798 ?
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