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15/02/2006 | FRANCE | N°04NT01400

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 15 février 2006, 04NT01400


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2004, présentée pour la société JK Consultant (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée), dont le siège est 244 route de l'Armorique, Landéda (29870), par Me Bossis, avocat au barreau de Brest ; La société JK Consultant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-283 du 6 octobre 2004 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prono

ncer la décharge de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somm...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2004, présentée pour la société JK Consultant (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée), dont le siège est 244 route de l'Armorique, Landéda (29870), par Me Bossis, avocat au barreau de Brest ; La société JK Consultant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-283 du 6 octobre 2004 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive du conseil des communautés européennes n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, modifiée ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de M. Magnier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel… ; et qu'aux termes de l'article 261 du même code : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : …4 (professions libérales et activités diverses)… 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : …de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurées soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue… ; que l'article 202 A de l'annexe II audit code fixant les conditions d'application de ces dispositions prévoit, notamment, que l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité de demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L.900-1 et L.900-2 du code du travail ; qu'enfin, aux termes de l'article L.900-1 du code du travail : La formation professionnelle permanente… comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue… ;

Considérant que la société JK Consultant, dont l'activité était l'expertise en architecture navale, a été créée en février 1994 et dissoute en 1999, lorsque M. X, son gérant, a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'en application de conventions passées avec l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement (Ensieta) de Brest (Finistère), école placée sous la tutelle du ministère de la Défense, la société JK Consultant a participé à la formation d'élèves militaires, notamment étrangers, pendant la période en litige ; que, pour obtenir l'exonération de TVA à laquelle elle prétend, la société fait désormais valoir en appel qu'elle offre des prestations de formation professionnelle continue au sens des dispositions précitées du 4-4° a de l'article 261 du code général des impôts ; qu'à l'appui de cette allégation elle fait état d'une attestation qu'elle a obtenue à compter du 15 septembre 1994 du préfet du Finistère et soutient que les prestations fournies dans le cadre des conventions susmentionnées étaient destinées à des personnes déjà engagées dans la vie active ;

Considérant que la seule circonstance que les élèves français qui suivaient les enseignements assurés par la société JK Consultant avaient le statut de militaires qui avaient été nommés ingénieurs à l'issue de leur premier cycle d'études et percevaient une solde en contrepartie d'un engagement et que les élèves étrangers avaient la qualité d'officiers de la Marine royale saoudienne et percevaient également une solde de leur pays ne peut suffire à établir que la formation dispensée par la société requérante puisse être distinguée de l'activité de formation initiale de l'Ensieta et puisse être regardée comme se rattachant aux formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L.900-1 du code du travail ; qu'il ressort, par ailleurs, des écritures de première instance que si la société requérante a demandé et obtenu de l'administration l'attestation prévue par les dispositions précitées du code général des impôts, elle n'en a jamais eu l'usage et ne l'avait sollicitée que dans la perspective éventuelle d'une diversification de son activité vers ce secteur de la formation professionnelle qu'elle n'a finalement jamais exploité ; qu'ainsi, ladite attestation lui a été retirée à raison de sa caducité le 30 avril 1996 au motif qu'elle n'avait jamais exercé dans le domaine de la formation professionnelle continue ; que, dans ces conditions, la société ne peut prétendre à l'exonération de TVA à ce titre ; que le moyen tiré de ce que l'exigence d'une attestation délivrée par l'autorité administrative posée par les dispositions du 4-4° a de l'article 261 du code général des impôts serait contraire au A de l'article 13 de la 6ème directive n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, relatif aux exonérations de TVA en faveur de certaines activités d'intérêt général est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que l'administration ne s'est pas fondée sur le retrait de l'attestation pour refuser à la société JK Consultant le bénéfice de l'exonération qu'elle sollicite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JK Consultant n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société JK Consultant la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée JK Consultant est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée JK Consultant et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NT01400

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01400
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BOSSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-15;04nt01400 ?
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