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15/02/2006 | FRANCE | N°03NT01087

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 15 février 2006, 03NT01087


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003, présentée pour la société BCD BUY (société à responsabilité limitée), dont le siège est ..., par Me Le Tranchant, avocat au barreau de Paris ; La société BCD BUY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1759 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 28 février 1999 ;

2°) de prononcer les décharges deman

dées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003, présentée pour la société BCD BUY (société à responsabilité limitée), dont le siège est ..., par Me Le Tranchant, avocat au barreau de Paris ; La société BCD BUY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1759 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 28 février 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, l'inspecteur territorialement compétent pour contrôler les déclarations d'un contribuable et lui notifier des redressements est celui affecté dans un service dans le ressort duquel le contribuable a déposé ou aurait dû déposer une déclaration, ou doit ou aurait dû être imposé, ou qui y a sa résidence, son siège ou son principal établissement ; qu'aux termes de l'article 287 du même code : 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend… une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration… ; qu'aux termes de l'article 32 de l'annexe IV au même code : a) …les déclarations prescrites par les articles 286 et 287-1 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent, autres que les importations, auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu… ; qu'enfin, aux termes de l'article 218 A dudit code : L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : soit celui où est assurée la direction effective de la société soit celui de son siège social ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BCD BUY, qui exerce l'activité de commerce de gros de matériel agricole, a transféré, le 15 octobre 1997, son siège social à une adresse de domiciliation commerciale au nom de la société ABC LIV à Paris, mais qu'elle disposait, jusqu'au 31 décembre 1999, de locaux professionnels sis à Dampierre-sous-Brou (Eure-et-Loir) ; que ces locaux professionnels constituaient, en-dehors du lieu de domiciliation, le seul établissement de la société et devaient être regardés comme étant le lieu de son principal établissement ; qu'en tout état de cause, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'user de la faculté qu'elle tenait du deuxième alinéa de l'article 218 A 1, de fixer au siège social le lieu d'imposition de la société BCD BUY ; que les prescriptions de l'instruction contenue dans la documentation de base n° 4 H-513, qui sont relatives à la procédure d'imposition, ne peuvent être utilement invoquées sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les services fiscaux d'Eure-et- Loir n'ont pas excédé leur compétence territoriale en procédant aux opérations de contrôle et de redressement de la société requérante ;

Considérant, en deuxième lieu, que la vérification a eu lieu dans les locaux de l'entreprise, en présence de la gérante et du comptable ; que la société BCD BUY ne démontre pas que le vérificateur aurait refusé d'engager avec ses représentants le débat oral et contradictoire auquel il est tenu ;

Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant du moyen tiré de ce que la mise en recouvrement des impositions en litige est intervenue avant que soit rendu l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la société BCD BUY se borne à se référer à l'argumentation qu'elle a invoquée en première instance ; qu'ainsi, la société requérante ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en écartant son moyen ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de la TVA sur les ristournes du fournisseur YACCO et sur l'avoir GUINOU, la société se borne à reprendre ses moyens développés devant le Tribunal administratif tirés de ce que les montants hors taxes de ces ristournes et avoirs ayant été comptabilisés sur l'exercice 1996 les redressements ont méconnu les règles de la prescription ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des autres chefs de redressement, la société BCD BUY se borne à se référer à l'argumentation qu'elle a invoquée en première instance ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la société requérante ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en écartant son moyen ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, que la société, si elle a contesté l'application des pénalités devant le Tribunal administratif, n'a articulé aucun moyen à l'appui de cette contestation, ainsi que l'a relevé à bon droit le Tribunal administratif ; que la société ne peut sérieusement soutenir qu'elle aurait invoqué des moyens implicites ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit concernant la compétence territoriale des services fiscaux d'Eure-et-Loir que la société n'est pas, en tout état de cause, fondée à contester les pénalités pour défaut de déclaration qui lui ont été infligées en invoquant l'incompétence territoriale desdits services ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise que la société BCD BUY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BCD BUY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée BCD BUY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NT01087

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01087
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-15;03nt01087 ?
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