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14/02/2006 | FRANCE | N°05NT00752

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 14 février 2006, 05NT00752


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 20 mai 2005, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1185 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Environnement 56”, la décision implicite du préfet du Morbihan refusant de dresser un procès-verbal de contravention de grande voiri

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Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 20 mai 2005, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1185 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Environnement 56”, la décision implicite du préfet du Morbihan refusant de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie relevant la construction d'une route sur le domaine public maritime au lieudit “Pentés” sur le territoire de la commune de Surzur et a enjoint à l'autorité préfectorale de dresser un tel procès-verbal dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association “Environnement 56” devant le Tribunal administratif de Rennes ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance de la Marine d'août 1681 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me Lahalle, avocat de la commune de Surzur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 17 mars 2005, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté la demande de l'association “Environnement 56” tendant à ce qu'il soit dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie relevant la construction d'une route sur le domaine public maritime au lieudit “Pentés” sur le territoire de la commune de Surzur (Morbihan), d'autre part, enjoint à cette autorité de dresser un tel procès-verbal dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; que le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'après un rappel des principes qui régissent la domanialité publique, le jugement attaqué relève qu'eu égard aux caractéristiques des lieux, la voie litigieuse, réalisée en bordure de la rivière “Sarzeau” dans le golfe du Morbihan, se situe au moins en partie sur le domaine public maritime ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'allègue la commune de Surzur, le jugement est suffisamment motivé ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du titre VII du livre IV de l'ordonnance de la marine d'août 1681 : “Sera réputé bord et rivage de la mer, tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves (…)” ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quelque soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles et qu'aux termes de l'article 2 du même titre : “Faisons défenses à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucuns pieux, ni faire aucuns ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire (…)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, qu'à l'occasion des opérations de remembrement entreprises en 1996 sur son territoire, la commune de Surzur, en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux connexes au remembrement dont la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Morbihan assurait la maîtrise d'oeuvre, a fait réaliser, pour partie sur le domaine public maritime, une route constituant un chemin rural d'une longueur de 180 mètres et d'une largeur de 7 mètres au lieudit “Pentés” ; qu'ainsi, l'ouvrage litigieux empiète sur le domaine public maritime en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer et d'exercer, à cet effet, les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine public maritime ; que, si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire, en revanche, pour des raisons de simple convenance administrative ;

Considérant que si le ministre soutient que la voie litigieuse permettra d'améliorer les conditions de circulation dans le hameau de Pentés, il ressort des pièces du dossier que cette voie n'aura, en réalité, pas d'autre vocation que celle d'assurer la desserte d'une exploitation ostréicole ; que, dès lors, en l'absence de motif tiré de l'intérêt général ou de l'ordre public, le préfet du Morbihan ne pouvait s'abstenir de faire usage des pouvoirs qu'il tient de la législation en vigueur, alors même que les services de l'Etat avaient autorisé la commune de Surzur à entreprendre les travaux litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le refus du préfet du Morbihan de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie relevant la construction d'une route sur le domaine public maritime, au lieudit “Pentés” sur le territoire de la commune de Surzur ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, à la commune de Surzur, à M. X... ... et à l'association “Environnement 56”.

N° 05NT00752

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00752
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-14;05nt00752 ?
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