Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2004, présentée pour l'association “Qui Vive”, représentée par son président en exercice, dont le siège social est “Les Forges” à Pléchatel (35470), pour M. Jean-Pol X, demeurant ... et pour Mme Brigitte Y, demeurant ..., par Me Le Porzou, avocat au barreau de Rennes ; l'association “Qui Vive”, M. X et Mme Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 03-3989 et 03-3244 du 9 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2003 par lequel le maire de Pléchatel (Ille-et-Vilaine) a délivré à la société Sopral un permis de construire en vue de réaliser une usine d'aliments spécialisés ;
2°) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre à la commune de Pléchatel d'ordonner à la société Sopral l'arrêt des travaux de construction en cause ;
3°) de condamner la commune de Pléchatel à verser une somme de 1 000 euros à l'association “Qui Vive” au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;
- les observations de Mme Y ;
- les observations de Me Lahalle, avocat de la commune de Pléchatel ;
- les observations de Me Bois, avocat de la société Sopral ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 9 septembre 2004, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'association “Qui Vive”, de M. X et de Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2003 par lequel le maire de Pléchatel (Ille-et-Vilaine) a accordé à la société Sopral un permis de construire en vue d'édifier une usine spécialisée dans la fabrication d'aliments pour animaux ; que l'association “Qui Vive”, M. X et Mme Y interjettent appel de ce jugement en limitant expressément leur argumentation aux moyens tirés de l'irrégularité dudit jugement et de l'illégalité du permis contesté en invoquant l'illégalité de l'article NCa 2 du règlement du plan d'occupation des sols communal et en soutenant qu'il méconnaît les dispositions dudit article NCa 2 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article NCa 2 du règlement du POS de Pléchatel qui autorisent les occupations et utilisations du sol qui, bien que non conformes à l'affectation de la zone NCa telle qu'elle résulte de l'article NCa 1 dudit règlement, sont cependant admises, le Tribunal administratif de Rennes a relevé que l'activité de fabrication d'aliments pour animaux exercée par la société Sopral, laquelle se trouve soumise au régime de l'autorisation au regard de la législation sur les installations classées, pouvait, eu égard aux nuisances et aux risques qu'elle entraîne et qui la rende incompatible avec le voisinage de zones habitées ou occupées par d'autres activités, être légalement implantée en zone NCa 2 du POS ; que ce faisant le Tribunal administratif de Rennes n'a pas insuffisamment motivé son jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement pour ce motif doit être écarté ;
Sur la légalité du permis de construire contesté :
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pléchatel définit la zone NCa comme une “zone naturelle qu'il convient de protéger contre toute occupation du sol n'ayant pas un rapport direct avec l'agriculture” ; que l'article NCa 1 dudit règlement y interdit notamment, “3. les établissements industriels ou commerciaux sauf ceux visés à l'article NCa 2” ; que l'article NCa 2 du même règlement dispose : “Sont admis, sous réserve qu'ils ne puissent constituer de préjudice au développement des activités agricoles et porter atteinte à l'environnement : (…) les activités ou installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées ou occupées par d'autres activités compte tenu de leur nature, des nuisances ou des risques qu'elles engendrent.” ;
Considérant, d'une part, qu'au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2003 par lequel le maire de Pléchatel a accordé à la société Sopral un permis de construire pour l'édification d'un ensemble de bâtiments nécessaires à l'installation d'une usine spécialisée dans la fabrication d'aliments pour animaux sur un terrain cadastré à la section YD sous le n° 135, d'une contenance de 47 729 m², l'association “Qui Vive”, M. X et Mme Y ont invoqué l'illégalité, par voie d'exception, du POS communal en tant que l'article NCa 2 dudit règlement autorise le développement d'activités industrielles n'ayant aucun rapport avec l'agriculture ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions des articles L. 123-5 et R. 123-21 du code de l'urbanisme qu'un plan d'occupation des sols qui, d'une manière générale, a vocation à définir les conditions d'occupation du sol, peut légalement contenir des dispositions relatives à l'implantation des installations classées ; qu'en l'espèce, si les auteurs du POS pouvaient légalement réserver, de manière générale, la zone NCa à l'activité agricole et aux activités qui y sont liées, ils pouvaient également y admettre l'implantation, sous certaines conditions relatives au respect des activités agricoles et de l'environnement, d'autres activités sans entacher leur appréciation d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article NCa 2 du POS doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté contesté, le maire de Pléchatel a accordé à la société Sopral un permis de construire un ensemble de sept bâtiments accolés développant une SHON totale de 7 780 m² destinés à accueillir une activité régie par la législation sur les installations classées ; qu'eu égard aux inconvénients engendrés par cette activité de fabrication d'aliments pour animaux, le permis de construire litigieux ne pouvait, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, être accordé pour la réalisation des bâtiments en cause dans le voisinage de zones habitées, nonobstant la circonstance qu'avant sa destruction par un incendie, l'usine préexistante était implantée dans une zone urbaine sur le territoire d'une autre commune ; qu'eu égard à l'importance du projet, celui-ci ne pouvait davantage être autorisé dans la zone d'activités artisanales alors saturée, créée à la sortie du bourg et proche des zones habitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis litigieux, des dispositions de l'article NCa 2 du POS, doit donc également être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association “Qui Vive”, M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions d'appel incident de la société Sopral :
Considérant que par jugement du 9 septembre 2004, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de la société Sopral tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que l'association “Qui Vive”, M. X et Mme Y étant parties perdantes en première instance, la société Sopral est dès lors fondée, par la voie de l'appel incident, à demander que les intéressés soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de fixer à 500 euros la somme qui leur est due à ce titre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Pléchatel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association “Qui Vive” la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'association “Qui Vive”, M. X et Mme Y à verser tant à la commune de Pléchatel, qu'à la société Sopral une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par ces dernières ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association “Qui Vive”, de M. X et de Mme Y est rejetée.
Article 2 : L'association “Qui Vive”, M. X et Mme Y verseront, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, une somme de 500 euros (cinq cents euros) à la société Sopral, au titre de la procédure engagée devant le tribunal administratif, d'autre part, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros), tant à la commune de Pléchatel, qu'à la société Sopral au titre de la procédure d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association “Qui Vive”, à M. Jean-Pol X, à Mme Brigitte Y, à la commune de Pléchatel (Ille-et-Vilaine), à la société Sopral et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04NT01318
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