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13/02/2006 | FRANCE | N°04NT00262

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 13 février 2006, 04NT00262


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2004, présentée pour la SARL ALJORO, qui a son siège ..., par Me Y..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la SARL ALJORO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.592 en date du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code géné...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2004, présentée pour la SARL ALJORO, qui a son siège ..., par Me Y..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la SARL ALJORO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.592 en date du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL ALJORO a été créée le 1er juin 1988 par M. X... X, détenteur de 20 % des parts, sa fille, Mme Y, et son fils, M. Z... X, détenteurs, chacun, de 40 % des parts ; qu'elle a été soumise depuis sa création au régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 1994, 1995 et 1996, l'administration a remis en cause ce régime au motif que la société n'avait pas valablement opté pour son application ; qu'elle a réduit le déficit déclaré par la SARL au titre de son exercice clos en 1994 et assujetti la société à l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la notification de redressement qui lui a été adressée mentionnait expressément les dispositions légales sur lesquelles le vérificateur s'est fondé pour remettre en cause son option pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la notification sur ce point doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu de l'article 206 du code général des impôts les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont passibles de l'impôt sur les société ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA du même code : “Les SARL exerçant une activité industrielle, commerciale… et formée uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés…” ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 46 terdecies A et 46 terdecies D de l'annexe III au même code, prises pour l'application du texte précité et applicables au cours de la période en litige, la notification au service des impôts dont doit faire l'objet l'option exercée sur le fondement dudit texte doit être signée “par l'ensemble des associés” ; qu'enfin, aux termes de l'article 223 septies dudit code : “Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle…” ;

Considérant qu'il est constant que la lettre du 1er juin 1988 par laquelle la SARL ALJORO prétend avoir notifié au service des impôts sa décision de se placer sous le régime fiscal des sociétés de personnes à compter de sa création n'était signée que par sa gérante, Mme Y ; qu'il s'ensuit que ladite lettre ne peut être regardée comme ayant valablement constitué une option de la société pour le régime des sociétés de personnes ; que si l'administration n'a pas remis en cause l'application dudit régime au titre des exercices antérieurs, cette abstention ne constitue pas une prise de position formelle dont la société requérante pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; que sont inopérants pour contester l'imposition forfaitaire annuelle, seule imposition en litige, et qui est indépendante du sens et du montant des résultats, les moyens tirés par la SARL ALJORO de ce que l'administration aurait réduit à tort son déficit déclaré au titre de son exercice clos en 1994 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que la SARL ALJORO a été regardée comme étant passible de l'impôt sur les sociétés et assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, en application des dispositions précitées de l'article 223 septies du code général des impôts, à l'imposition forfaitaire annuelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ALJORO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ALJORO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALJORO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00262

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00262
Date de la décision : 13/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MILOCHAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-13;04nt00262 ?
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