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20/01/2006 | FRANCE | N°05NT01786

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 20 janvier 2006, 05NT01786


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005, présentée pour M. Tacettin X, demeurant ..., par Me Marie-France Jaguenet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4157 du 14 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 29 septembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005, présentée pour M. Tacettin X, demeurant ..., par Me Marie-France Jaguenet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4157 du 14 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 29 septembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 juin 2005, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 16 juin 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que, si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'en l'espèce, l'arrêté contesté, en relevant, notamment, que M. X est célibataire et qu'il n'est, ainsi, pas porté une atteinte grave à sa vie privée et familiale et en visant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) - 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il séjourne en France depuis sept ans, et que résident en situation régulière sur le territoire français plusieurs de ses frères et soeurs qui l'hébergent et l'aident financièrement, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, alinéa 7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 16 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'illégalité doit être écarté ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 29 septembre 2005, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tacettin X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01786
Date de la décision : 20/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : JAGUENET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-01-20;05nt01786 ?
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