Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant au ... par Me X, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-14 du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2001 du préfet du Finistère déclarant d'utilité publique l'établissement des périmètres de protection des eaux des captages de Kériars, Lannével, L'Hospitalou et La Trinité, ainsi que la création des servitudes y afférentes, sur le territoire de la commune de Plouzané ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :
- le rapport de M. Sire, rapporteur ;
- les observations de Me Camus, substituant Me X, avocat de M. et Mme GOURVENEC ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2001 du préfet du Finistère déclarant d'utilité publique, au profit de la Marine nationale, l'établissement des périmètres de protection des eaux des captages de Kériars, Lannével, L'Hospitalou et La Trinité, ainsi que la création des servitudes y afférentes, sur le territoire de la commune de Plouzané ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement attaqué, en mentionnant “qu'il n'est pas établi que les prélèvements et les analyses menés en vue de l'opération projetée auraient été insuffisants et que celle-ci aurait, notamment, nécessité une étude complémentaire des sols”, a suffisamment répondu au moyen de légalité externe tiré de ce que la procédure préalable à l'émission de l'arrêté contesté n'aurait pas comporté la mise en oeuvre de contrôles suffisants ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté ;
Sur la légalité externe :
Considérant que si les requérants soutiennent, de nouveau en appel, que les études menées en vue de délimiter le périmètre de protection rapprochée du captage d'eau de Lannével ont été insuffisantes au motif que les analyses physico-chimiques et bactériologiques ont été effectuées au seul point de ce captage et qu'aucune analyse de la teneur en nitrate des sols n'a été réalisée sur l'ensemble de ce périmètre, ils ne démontrent nullement en quoi la fiabilité des analyses en cause aurait nécessité de procéder à des contrôles complémentaires en d'autres points du périmètre de protection rapprochée de ce captage ; qu'ainsi, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, que M. et Mme X soutiennent que les changements opérés dans leur activité agricole sont de nature à assurer une meilleure préservation de l'environnement et de la qualité des eaux souterraines, rendant ainsi sans objet l'étude réalisée en 1993 préalablement à la mise en place des périmètres de protection litigieux ; que s'il est établi que l'exploitation de leur porcherie a effectivement cessé en 1995, les requérants, en se bornant à affirmer “qu'une partie des terres est en agriculture biologique”, ne mettent toutefois pas la Cour en mesure d'apprécier l'importance des changements qu'ils allèguent ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et notamment, du rapport du 30 décembre 1999 de M. THONON, hydrogéologue agréé désigné comme expert, auquel l'arrêté contesté se réfère à la différence de l'étude de 1993 remise en cause par les requérants, que “le bassin versant est occupé pour près de 60% par l'agriculture (…) Le bilan de fertilisation des cultures fait apparaître des excédents notables au niveau de l'azote, principalement sur maïs et pommes de terre. Cela s'explique par la non prise en compte de la valeur fertilisante des déjections animales et aboutit à un apport excessif d'engrais minéraux” ; qu'au demeurant, les changements dans les pratiques agricoles allégués par M. et Mme X ne sauraient, à eux seuls, avoir une incidence déterminante sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que la délimitation du périmètre de protection litigieux repose sur différents autres critères, parmi lesquels le milieu physique et géologique, l'occupation des sols et la vulnérabilité de la ressource, dont il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué que la prise en compte des éléments les concernant serait entachée d'une appréciation erronée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, du plan du périmètre de protection rapprochée du captage de Lannével que si, comme le soutiennent les requérants, les parcelles BX 89 et BX 90 leur appartenant sont situées en aval dudit captage, la proximité géographique desdites parcelles dont, d'ailleurs, seule une petite partie nord s'avère concernée, avec le périmètre de protection immédiate, et leurs caractéristiques géologiques, justifiaient leur inclusion par l'arrêté contesté en zone A du périmètre de protection rapprochée ;
Considérant, enfin, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement, les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que les captages, dont l'arrêté contesté déclare d'utilité publique les périmètres de protection et instaure les servitudes y afférentes, assurent l'alimentation en eau potable de l'arsenal de Brest ainsi que de certaines collectivités publiques ; que la teneur en nitrate des eaux issues de ces captages a, toutefois, régulièrement augmenté à partir de 1991 pour atteindre, notamment, 66,8 mg par litre en 1999 en ce qui concerne le captage de Lannével, dans le périmètre duquel sont situées les parcelles de M. et Mme X ; que cette dégradation de la qualité de l'eau provient essentiellement des pratiques agricoles ; que, dans ces conditions, l'instauration des périmètres de protection, qui tiennent compte des analyses et études menées, présente un caractère d'utilité publique ; qu'il n'apparaît pas que les inconvénients allégués par les requérants, liés aux conséquences pour leur exploitation résultant de “la division de la grande majorité des parcelles”, sont excessifs eu égard à l'intérêt pour la santé publique que présente la protection desdits captages ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2001 du préfet du Finistère déclarant d'utilité publique l'établissement des périmètres de protection des captages d'eau de Kériars, Lannével, L'Hospitalou et La Trinité sur le territoire de la commune de Plouzané ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de la défense.
N° 05NT00287
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