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30/12/2005 | FRANCE | N°03NT01220

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 décembre 2005, 03NT01220


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2003, présentée pour M. et Mme Charles X, demeurant ..., par Me Gardette, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902128 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser

une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2003, présentée pour M. et Mme Charles X, demeurant ..., par Me Gardette, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902128 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Gardette, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (…) qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (…) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (…) II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : (…) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise (…)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y, épouse X est gérante et associée unique de l'EURL “Y literie”, créée le 8 juillet 1994 ; que son époux, M. Charles X est associé unique de l'EURL “X literie”, créée le 25 octobre 1993, dont il détient par conséquent 100 % du capital ; qu'il résulte de ces constatations que dès la date de création de l'EURL “Y literie”, Mme X devait être regardée comme détenant, avec son époux, membre de son foyer fiscal, 100 % des droits sociaux de l'EURL “X literie”, au sens des dispositions du II de l'article 44 sexies précité, alors même que Mme X ne détenait personnellement aucun droit dans l'EURL “X literie” ; que cette seule circonstance était de nature à priver l'EURL “Y literie” du bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de l'instruction n° 4 A-5-89 du 25 avril 1989 selon lesquelles “la détention des droits sociaux dans une entreprise s'entend de la détention des droits à dividendes ou des droits de vote”, dès lors que ces dispositions ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

Considérant que, dès lors que l'imposition litigieuse est conforme à la loi, les requérants ne peuvent utilement invoquer une violation du principe d'égalité devant l'impôt au motif que l'administration n'a pas remis en cause l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts aux bénéfices réalisés par l'EURL “X” ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Charles X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01220

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01220
Date de la décision : 30/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SANCHEZ Y

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;03nt01220 ?
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