Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2003, présentée par M. et Mme X, demeurant au lieudit ... M. et Mme Y, demeurant au lieudit ... M. Eric Y, demeurant au lieudit ... MM. Jean et Jean-Luc Z, demeurant au lieudit ... et M. Laurent A, demeurant au lieudit ... ; M. et Mme X et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-648 du 16 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux délibérations du 12 décembre 1996 du conseil municipal de Bais relatives, l'une, à la modification, dans le cadre des opérations de remembrement, de chemins ruraux et de chemins d'exploitation, ainsi qu'à la constitution de réserves foncières, l'autre, à la constitution d'une réserve foncière pour la réalisation de la déviation du village de l'Hérie ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner la commune de Bais à leur verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :
- le rapport de M. Sire, rapporteur ;
- les observations de Me Camus, substituant Me Coudray, avocat de la commune de Bais ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 16 avril 2003, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme X et autres tendant à l'annulation de deux délibérations du 12 décembre 1996 du conseil municipal de Bais (Ille-et-Vilaine) relatives, l'une, à la modification, dans le cadre des opérations de remembrement, de chemins ruraux et de chemins d'exploitation, ainsi qu'à la constitution de réserves foncières, l'autre, à la constitution d'une réserve foncière pour la réalisation de la déviation du village de l'Hérie ; que M. et Mme X et autres interjettent appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, la commune de Bais demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il ne lui a pas accordé le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les fin de non-recevoir opposées par la commune de Bais :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre des opérations de remembrement de la commune de Bais et directement concernées par les modifications de voirie litigieuses ; que, par suite, ils ont intérêt à agir à l'encontre des délibérations contestées du 12 décembre 1996 prises dans le cadre de ces opérations de remembrement ;
Considérant, d'autre part, qu'à défaut de notification aux propriétaires concernés, par la commune de Bais qui n'établit nullement la réalité d'une telle formalité, des deux délibérations contestées relatives à la modification de chemins ruraux et de chemins d'exploitation ainsi qu'à la constitution de réserves foncières, le délai de recours contre ces délibérations n'a pu courir à l'égard de ces propriétaires ; que, dès lors, la demande de première instance présentée par M. et Mme X et autres n'était pas tardive ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-27 du code rural : “dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux (…) peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition” ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la délibération contestée du 12 décembre 1996 relative à la modification de chemins ruraux et de chemins d'exploitation ainsi qu'à la constitution de réserves foncières précise, en son paragraphe 7, les superficies des terrains dont la commune entend, dans le cadre des opérations de remembrement, demander l'attribution afin de constituer des réserves foncières destinées à la réalisation ultérieure d'équipements publics, de zones tampons et de bosquets communaux, ladite délibération ne justifie cependant aucunement des crédits afférents aux acquisitions de ces terrains ; que l'autre délibération contestée du même jour, relative à la constitution d'une réserve foncière pour la réalisation de la déviation du village de l'Hérie, ne justifie pas davantage des crédits afférents à l'acquisition des terrains d'assiette nécessaires à la réalisation de cette déviation ; que, dès lors, ces deux délibérations ont été prises par le conseil municipal de Bais en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-27 du code rural et doivent être annulées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux délibérations du 12 décembre 1996 du conseil municipal de Bais relatives, l'une, à la modification de chemins ruraux et de chemins d'exploitation, ainsi qu'à la constitution de réserves foncières, l'autre, à la constitution d'une réserve foncière pour réaliser la déviation du village de l'Hérie ;
Sur l'appel incident de la commune de Bais :
Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme X et autres tendant à l'annulation des deux délibérations contestées du 12 décembre 1996 du conseil municipal de Bais encourt l'annulation ; que, dans ces conditions, la commune de Bais ne saurait prétendre, par la voie du recours incident, au versement par les requérants des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance ; qu'il s'ensuit que son recours incident ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Bais à verser à M. et Mme X et autres la somme de 500 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Bais la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature exposés par elle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 avril 2003 du Tribunal administratif de Rennes et les deux délibérations du 12 décembre 1996 du conseil municipal de Bais sont annulés.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Bais sont rejetées.
Article 3 : La commune de Bais versera à M. et Mme X et autres une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M et Mme Y, à M. Eric Y, à M. Jean Z, à M. Jean-Luc Z, à M. Laurent A, à la commune de Bais (Ille-et-Vilaine) et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
N° 03NT01208
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