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30/12/2005 | FRANCE | N°03NT00848

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 30 décembre 2005, 03NT00848


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2003, présentée pour M. et Mme Maurice X, demeurant ..., par Me de Maria, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-528 en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande en décharge des pénalités de mauvaise foi assortissant le complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme

de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2003, présentée pour M. et Mme Maurice X, demeurant ..., par Me de Maria, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-528 en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande en décharge des pénalités de mauvaise foi assortissant le complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- les observations de Me de Maria, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, en jugeant que l'administration n'avait pas procédé à un examen contradictoire de la situation personnelle de M. X, a écarté le moyen tiré de ce que l'intervention de l'interlocuteur départemental montrait, qu'en l'espèce, l'administration avait procédé à un tel examen ; que, de même, en jugeant que l'administration n'avait pas agi de manière déloyale en adressant une demande de renseignements suffisamment précise à M. X, les premiers juges ont nécessairement écarté le moyen tiré de ce que l'intéressé aurait été induit en erreur sur le caractère contraignant de cette demande ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : “L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par le présent livre. A l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal…” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'administration n'a pas effectué les contrôles et comparaisons mentionnés par les dispositions précitées de l'article L.12 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi elle ne peut être regardée comme ayant procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X ; que la circonstance que l'interlocuteur départemental, dont l'intervention est prévue par les textes en cas d'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, ait reçu M. X sur sa demande et ait mentionné agir en qualité d'interlocuteur dans un des courriers adressé au contribuable, ne saurait suffire à qualifier la nature du contrôle effectué ;

Considérant, d'autre part, que M. X soutient que l'administration l'a induit en erreur sur le caractère non contraignant de la demande de renseignements en date du 9 mars 2001 qu'elle lui a adressée afin de connaître la répartition entre les vendeurs, du prix de vente de brevets versé à l'indivision à laquelle il appartenait ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'indiquer qu'une telle demande n'a pas un caractère contraignant ; que le choix de l'imprimé utilisé ne saurait avoir d'influence sur sa régularité ; que les termes de la demande de renseignements, qui n'était pas exprimée en termes comminatoires et ne faisait mention d'aucune sanction en cas de défaut de réponse, n'ont pu tromper l'intéressé sur l'étendue de ses obligations ; que les circonstances que la demande comportait un délai de réponse, conformément aux dispositions de l'article L.11 du livre des pro-cédures fiscales, et qu'elle avait été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'étaient pas davantage de nature à l'induire en erreur sur son caractère non contraignant ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer les réponses ministérielles à Messieurs Braconnier (Sénat, 26 juillet 1977, n° 22793), Proveux (Assemblée nationale, 9 avril 1990, n° 19128), Bourgeois (Assemblée nationale, 26 juin 1974, n° 10864), Delfosse (Assemblée nationale, 15 mai 1979, n° 9044) et Martin (Assemblée nationale, 14 juin 1979, n° 1484) qui concernent la procédure d'imposition et ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale ;

Sur les pénalités pour absence de bonne foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : “1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 pour 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie…” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui n'avait pas déclaré la plus-value résultant de la vente de brevets effectuée en 1994 par l'indivision à laquelle il appartenait aux sociétés IMV et BICET, et qui avait fait l'objet d'un redressement en 1997, n'a pas, une nouvelle fois, déclaré la nouvelle plus-value résultant du complément de prix versé en 1999 pour la même vente, alors que par lettre du 9 juin 1997, l'administration lui avait indiqué, en réponse à son interrogation, que tout complément de prix excédant les sept millions de francs qui avaient été pris en compte au titre de l'imposition de 1994, devrait être à nouveau soumis à imposition ; que contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'a pas spontanément régularisé sa situation, mais s'est borné, lorsque l'administration l'a interrogé sur la répartition entre les indivisaires du complément de prix versé en 1999 par la société IMV, à mentionner que l'autre société acheteuse avait également versé un complément de prix ; que compte tenu de ces circonstances et des montants en cause, M. X ne peut soutenir que l'absence de déclaration serait uniquement imputable aux erreurs de son expert-comptable ; que de tels faits révélaient, contrairement à ce que soutient le requérant, un comportement conscient exclusif de bonne foi ; que c'est à bon droit que l'administration a assujetti M. X aux pénalités prévues par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Maurice X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00848

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00848
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : DE MARIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;03nt00848 ?
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