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30/12/2005 | FRANCE | N°03NT00386

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 décembre 2005, 03NT00386


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2003, présentée pour la société anonyme Tilly-Sabco, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au bareau de Paris ; la société Tilly-Sabco demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0101936 du 7 janvier 2003 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté l'opposition qu'elle avait formée contre quinze titres exécutoires, représentant une somme totale de 412 293,85 euros, émis à son encont

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2003, présentée pour la société anonyme Tilly-Sabco, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au bareau de Paris ; la société Tilly-Sabco demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0101936 du 7 janvier 2003 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté l'opposition qu'elle avait formée contre quinze titres exécutoires, représentant une somme totale de 412 293,85 euros, émis à son encontre par l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) afin d'obtenir le reversement des restitutions à l'exportation qui lui avaient été précédemment versées ;

2°) d'annuler les titres exécutoires contestés ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par ordonnance du 7 janvier 2003, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société anonyme Tilly-Sabco tendant à l'annulation des titres exécutoires délivrés à son encontre par l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) ; que la société Tilly-Sabco interjette appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : “Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7” ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de la société Tilly-Sabco, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la circonstance que, nonobstant la mise en demeure qui lui avait été adressée le 13 juillet 2001 de régulariser dans le délai d'un mois sa requête par la production du timbre fiscal alors requis, la société Tilly-Sabco n'avait pas procédé à cette régularisation ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ce courrier se bornait à inviter la société requérante, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa demande par la production de copies certifiées conformes en trois exemplaires dans le délai de quinze jours ; qu'en outre, si par lettre du 28 octobre 2002 du greffe du tribunal, la société requérante avait été invitée à régulariser sa demande par la production dudit timbre fiscal dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette invitation, également faite en application desdites dispositions de l'article R. 612-1, le défaut de régularisation de la requête ne pouvait, en vertu des dispositions mêmes de cet article, être constaté que par une formation collégiale du tribunal ; que l'ordonnance contestée est, dès lors, entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Tilly-Sabco devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société Tilly-Sabco, invitée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, par lettre du 28 octobre 2002 qui a pu être régulièrement signée par le greffier du tribunal, à produire le timbre fiscal requis par l'article R. 411-2 du même code, ne s'est pas acquittée de cette formalité ; qu'il suit de là que faute d'avoir respecté cette obligation sa demande de première instance est entachée d'irrecevabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Tilly-Sabco doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 7 janvier 2003 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société Tilly-Sabco devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Tilly-Sabco, à l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 03NT00386

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00386
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PREVOST

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;03nt00386 ?
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