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28/12/2005 | FRANCE | N°03NT01037

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 décembre 2005, 03NT01037


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2003, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Boccara, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902150 en date du 11 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 30 octobre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2003, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Boccara, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902150 en date du 11 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 30 octobre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que, dans ses mémoires enregistrés au greffe du tribunal le 11 août 2000 et le 24 février 2003, M. X avait invoqué un moyen tiré de l'absence de motivation des pénalités pour absence de bonne foi dont a été assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1992 au 30 octobre 1994 ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, en ce qui concerne les pénalités, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il statue sur le surplus des conclusions :

Considérant que le litige résultant du surplus des conclusions relatif au complément de droits de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil ni sur une accusation en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de cet article sont inopérants ;

Considérant que les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 1, 2 et 3 de la même Convention sont dépourvus de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que les documents comptables n'ont pas été transmis à son avocat ni versés au dossier dès lors qu'il n'a pas donné suite à la lettre du 17 septembre 1999 par laquelle l'administration fiscale l'avait invité, à la suite de l'introduction de son recours devant le Tribunal administratif de Nantes, à reprendre lesdits documents ;

Considérant que la circonstance que ni le mandataire de M. X, ni celui-ci, n'ont été présents à l'audience est sans influence sur la régularité du jugement contesté dès lors qu'il résulte de l'instruction que le mandataire a été destinataire d'un avis d'audience ; que le président de la formation de jugement n'était pas tenu de faire droit à la demande de renvoi de l'audience présentée par ce mandataire ;

Sur les conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que M. X se borne devant la Cour à reprendre les moyens qu'il a invoqués devant le Tribunal administratif de Nantes relatifs à la régularité de la procédure et au bien fondé de l'imposition, tirés de l'emport irrégulier de documents comptables, de ce qu'il a été privé de la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur au cours de la procédure de vérification, de ce que l'administration n'établit pas que sa comptabilité comporte des graves irrégularités et de ce que l'administration a commis des erreurs dans l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée dont il aurait dû s'acquitter au cours de la période vérifiée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant que le requérant ne produit, en tout état de cause, aucun élément de nature à corroborer son affirmation selon laquelle les pièces comptables qu'il a remis à l'administration auraient été rendues inutilisables faute d'inventaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1992 au 30 octobre 1994 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des majorations pour mauvaise foi :

Considérant que l'administration, en se bornant à invoquer l'importance des erreurs ou omissions et leur caractère grave et répété, n'établit pas le caractère délibéré des discordances constatées entre les documents comptables présentés et les déclarations souscrites ; que, dès lors, M. X est fondé à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi restant en litige dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux en application de l'article 1729 du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts :

Considérant que M. X n'a pas adressé à l'administration de réclamation préalable de nature à lier le contentieux ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à obtenir la réparation des conséquences dommageables du contrôle fiscal ne sont pas, en tout état de cause, recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne les frais exposés en première instance :

Considérant que le remboursement des frais supportés devant le tribunal administratif ne saurait être demandé pour la première fois devant le juge d'appel ;

En ce qui concerne les frais exposés en appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 11 avril 2003 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à la décharge des pénalités de l'article 1729 du code général des impôts établies au titre de la période du 1er janvier 1992 au 30 octobre 1994.

Article 2 : Il est accordé la décharge des pénalités de l'article 1729 du code général des impôts mises à la charge de M. X et afférentes au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1992 au 30 octobre 1994.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01037

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01037
Date de la décision : 28/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BOCCARA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-28;03nt01037 ?
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