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28/12/2005 | FRANCE | N°02NT01548

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 décembre 2005, 02NT01548


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2002, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 novembre 2003, présentés pour la société anonyme LE PARC D'INLY, dont le siège est Le Bois de la Lande à Pénestin (56760), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; la société LE PARC D'INLY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100681 en date du 25 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle

a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décha...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2002, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 novembre 2003, présentés pour la société anonyme LE PARC D'INLY, dont le siège est Le Bois de la Lande à Pénestin (56760), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; la société LE PARC D'INLY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100681 en date du 25 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme LE PARC D'INLY a, conformément aux dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, été régulièrement informée par un avis en date du 26 janvier 1996 de ce qu'elle allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1993 et 1994 pour les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés et la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que la contribuable a ensuite été régulièrement avisée, par un avis en date du 13 mai 1996, de ce que la vérification de comptabilité allait être étendue au contrôle des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés de l'année 1995 ; que la société LE PARC D'INLY n'établit pas que ce contrôle aurait commencé avant l'envoi du deuxième avis de vérification ; que le vérificateur n'était pas tenu d'indiquer à l'avance à la société la date et l'heure de chacune de ses interventions ; qu'aucun élément du dossier ne corrobore les affirmations de la société selon lesquelles elle aurait été privée de la possibilité d'être effectivement assistée d'un conseil du fait d'un prétendu caractère inopiné des interventions du vérificateur ; que si elle soutient qu'elle aurait été privée également d'un débat oral et contradictoire, elle n'établit pas, comme elle en a la charge dès lors que le contrôle a eu lieu sur place, que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée” ; qu'il ressort de l'examen des notifications de redressements adressées à la société LE PARC D'INLY, le 2 juillet 1996, que ces documents indiquent les raisons pour lesquelles la comptabilité de la requérante ne peut être regardée comme probante et précisent la méthode de reconstitution des chiffres d'affaires et les calculs effectués ; qu'en l'espèce la citation d'aucune disposition particulière du code général des impôts ne s'imposait à l'administration ; que, par suite, ces notifications étaient suffisamment motivées pour permettre à la société requérante de formuler utilement ses observations ; que la motivation de la réponse aux observations du contribuable en date du 3 septembre 1996 était également suffisante au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales alors notamment qu'elle n'exigeait pas davantage la citation d'un texte ;

Considérant, enfin, que, par l'avis de mise en recouvrement en date du 1er août 1997, la recette des impôts de Vannes Remparts a annulé et remplacé l'avis de mise en recouvrement du 4 juillet 1997 qui concernait la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société LE PARC D'INLY au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; que l'annulation ainsi prononcée est fondée non sur une irrégularité qui aurait entaché la procédure d'imposition, mais sur une erreur matérielle affectant ledit avis, à l'exception des autres actes de la procédure d'imposition ; que l'administration pouvait, ainsi, à l'égard d'impositions non prescrites, émettre un nouvel avis de mise en recouvrement répondant aux exigences prévues par la loi sans prononcer un dégrèvement et recourir à une nouvelle procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la société LE PARC D'INLY se borne à reprendre le moyen qu'elle a invoqué devant le Tribunal administratif de Rennes, tiré de ce que la reconstitution du chiffre d'affaires serait sommaire et viciée dans son principe même sans apporter de nouvelles justifications ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen invoqué par la société LE PARC D'INLY ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société LE PARC D'INLY la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LE PARC D'INLY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LE PARC D'INLY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01548

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01548
Date de la décision : 28/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : TREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-28;02nt01548 ?
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