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26/12/2005 | FRANCE | N°03NT01085

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 26 décembre 2005, 03NT01085


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2003, présentée pour M. Jean-Gilles X, agissant en qualité de liquidateur de la SARL DIRECT CARS, demeurant ..., par Me Anger, avocat au barreau de Poitiers ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 99.2680 et 01.3858 du Tribunal administratif de Nantes en date du 11 avril 2003 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 1997 au 31 décembre 1

997 et du 1er décembre 1998 au 30 septembre 1999 ainsi que des pénalités d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2003, présentée pour M. Jean-Gilles X, agissant en qualité de liquidateur de la SARL DIRECT CARS, demeurant ..., par Me Anger, avocat au barreau de Poitiers ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 99.2680 et 01.3858 du Tribunal administratif de Nantes en date du 11 avril 2003 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 1997 au 31 décembre 1997 et du 1er décembre 1998 au 30 septembre 1999 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les réductions demandées des impositions susmentionnées restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 256 bis du code général des impôts : “Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectués à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel… lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises…” ; qu'aux termes du 2° bis du même article, pris pour la transposition de l'article 26 bis de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes en date du 17 mai 1977 introduit par la septième directive n° 94/5/CE du 14 février 1994 instaurant un régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée dans le domaine des biens d'occasion : “Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion… effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977” ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : “I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion… qui lui ont été livrés par un non-redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat” ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : “les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu” ;

Considérant qu'au cours de la période du 1er février au 31 décembre 1997 et du 8 décembre 1998 au 30 septembre 1999, restant en litige, la SARL DIRECT CARS, sise à Olonne-sur-Mer (Vendée), qui exerçait l'activité de revente de véhicules d'occasion, a acquis des véhicules immatriculés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne auprès d'intermédiaires établis en Belgique et en Espagne ainsi qu'auprès de négociants français qui s'approvisionnaient eux-mêmes à l'étranger ; qu'elle a revendu lesdits véhicules en appliquant le régime de la marge prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts ; que, par deux avis de mise en recouvrement datés du 23 novembre 1998 et du 13 juillet 2000, l'administration lui a réclamé un complément de taxe sur la valeur ajoutée aux motifs que ses fournisseurs ne pouvaient régulièrement appliquer le régime de la marge et que, les conditions prévues par l'article 297 A du code général des impôts n'étant pas remplies, ses livraisons de véhicules ne pouvaient non plus bénéficier du régime de la marge ;

Considérant que l'administration a remis en cause le régime de taxe sur la valeur ajoutée appliquée par la société au motif qu'il ressortait des cartes grises que les véhicules avaient été à l'origine la propriété d'assujettis utilisateurs qui pouvaient récupérer la taxe dans les conditions de droit commun et qu'en conséquence, les opérations ultérieures ne pouvaient bénéficier du régime de la marge ;

Considérant qu'il n'est, toutefois, pas contesté que les factures adressées à la SARL DIRECT CARS par ses fournisseurs ne faisaient pas apparaître de taxe sur la valeur ajoutée récupérable ; qu'il n'incombait pas à la SARL DIRECT CARS, dès lors que ses fournisseurs se présentaient comme ayant la qualité d'assujetti revendeur et qu'il n'était pas manifeste qu'ils n'étaient pas autorisés à revendiquer cette qualité de vérifier, en tant qu'acheteur, la régularité de l'application du régime de la marge ; que la circonstance que la SARL ait eu connaissance des cartes grises indiquant que les propriétaires d'origine des véhicules étaient des sociétés de leasing ou de location ne suffisait pas à rendre manifeste l'erreur éventuellement commise par les fournisseurs dès lors qu'elle ne permettait pas de déterminer avec certitude si l'opération en cause avait ou non ouvert un droit à déduction à ces propriétaires ; que, de même, la double circonstance, relatée dans la notification de redressements du 18 février 2000, que la SARL DIRECT CARS a, durant la période du 8 décembre 1998 au 30 septembre 1999, d'une part, présenté aux agents de l'administration fiscale, pour la délivrance des certificats d'acquisition nécessaires à l'immatriculation des véhicules en France, des cartes grises établies au nom de particuliers, alors que les informations obtenues par l'administration ont démontré que l'intervention réelle de particuliers paraissait impossible ou à tout le moins improbable du fait de la courte période de détention des véhicules par ceux-ci, d'autre part, présenté à l'administration des factures établies toutes taxes comprises par la SARL CINDY B, société établie en France, alors que l'intervention de cette dernière n'avait d'autre objet que de masquer la provenance réelle des véhicules, lesquels étaient toujours acquis directement auprès des fournisseurs habituels établis en Belgique, est sans incidence sur la solution du litige ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'administration n'était pas en droit de remettre en cause l'application du régime d'imposition à la marge appliquée par la SARL DIRECT CARS ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger la SARL DIRECT CARS des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés de ce chef au titre des périodes du 1er février au 31 décembre 1997 et du 8 décembre 1998 au 30 septembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SARL DIRECT CARS est déchargée en droits et pénalités du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour les périodes du 1er février au 31 décembre 1997 et du 8 décembre 1998 au 30 septembre 1999 par avis de mise en recouvrement des 23 novembre 1998 et 13 juillet 2000, à raison de la remise en cause de l'application du régime de la marge à la vente de véhicules d'occasion.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 11 avril 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Gilles X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01085

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01085
Date de la décision : 26/12/2005
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-26;03nt01085 ?
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