Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 8 juillet et 1er septembre 2003, présentés pour la SAS RECHAN, qui a son siège ZAC des Longchamps à Rennes (35700), par Me Le Couriaud, avocat au barreau de Rennes ; la SAS RECHAN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 99.842 et 00.2513 en date du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995, d'autre part, à la décharge du complément de contribution forfaitaire sur l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1995, enfin, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :
- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;
- les observations de Me Le Couriaud, avocat de la SAS RECHAN ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : “Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature…” ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA RECHAN, devenue SAS en 2002, exploite un supermarché à Rennes ; que son capital est détenu à 96 % par la SA DES SENTES, société holding qui possède également une seconde filiale, la SA BAIN DISTRIBUTION, laquelle exploite un autre magasin à Bain de Bretagne (Ille-et-Vilaine) ; que M. X, président-directeur général de la SA DES SENTES, exerce aussi les fonctions non rémunérées de président-directeur général des deux filiales susmentionnées ; que les compléments d'impôts litigieux procèdent de la réintégration dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SA RECHAN, au titre des exercices clos en 1994 et 1995, à concurrence respectivement de 1 100 014 F et 1 114 275 F, d'une fraction des redevances, d'un montant total hors taxes de 1 556 614 F pour l'année 1994 et de 1 598 669 F pour l'année 1995, que cette société versait à sa société mère, la SA DES SENTES, en vertu d'un contrat de prestations de services conclu le 1er octobre 1990 entre ces deux sociétés ; que, par ce contrat, la SA DES SENTES s'engageait à fournir à la SA RECHAN de façon régulière des services et prestations telles que la coordination des informations comptables recueillies auprès de différents points de vente liés par la même enseigne, la constitution de dossiers à caractère d'analyse de gestion ou financière à usage externe pour les tiers concernés, la conception et l'étude de campagnes ou actions publicitaires ou de marketing ; que la société requérante soutient en appel que les redevances que lui facturait la SA DES SENTES en application dudit contrat correspondaient en fait au prix de l'intervention quotidienne de M. X dans l'animation et la direction de son supermarché ; qu'elle fait valoir que cette intervention représentait environ 1 000 heures de travail par an ; que, selon elle, le rapport entre le montant total des redevances versées à la SA DES SENTES et ce nombre d'heures aboutit à un tarif horaire de rémunération de 1 557 F en 1994 et 1 599 F en 1995, tarif qu'elle estime normal pour un cadre dirigeant ; qu'en revanche, le rapport entre la partie des redevances admise en déduction par l'administration et ce même nombre d'heures aboutit à un tarif horaire de 457 F en 1994 et 484 F en 1995, tarif qu'elle qualifie d'anormalement bas ; qu'elle produit à l'appui de son moyen divers documents qui se rapportent tous à l'activité de la SA RECHAN et tendent à démontrer que M. X, bien qu'assisté dans ses fonctions de président-directeur général de la SA RECHAN par un directeur salarié, a effectivement assuré pendant la période en litige des tâches de direction et d'animation du supermarché ; que, toutefois, le contrat conclu le 1er octobre 1990 entre la SA DES SENTES et la SA RECHAN ne stipulait pas que les redevances mises à la charge de cette dernière société avaient pour objet de rémunérer l'exercice, par M. X, de ses fonctions de président-directeur général de la SA RECHAN ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du rapport entre le montant de ces redevances et le nombre d'heures de travail consacrées par M. X à l'exercice desdites fonctions ; qu'en outre, elle ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, de ce que le coût des prestations que lui fournissait la SA DES SENTES aurait excédé la fraction des redevances admises en déduction par l'administration, laquelle s'est appuyée sur le montant des charges comptabilisées par la SA DES SENTES au titre des exercices en litige ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la fraction excédentaire des redevances était dépourvue de contrepartie ; qu'elle était dès lors fondée à rehausser l'impôt sur les sociétés dû par la société, et à rectifier les dégrèvements initialement obtenus par la société en matière de taxe professionnelle au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée pour les années 1994 et 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS RECHAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SAS RECHAN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS RECHAN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS RECHAN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03NT01028
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