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15/12/2005 | FRANCE | N°04NT00220

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 15 décembre 2005, 04NT00220


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2004, présentée pour la SA CATIMINI INTERNATIONAL et la SA CATIMINI, qui ont leur siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Saint-Etienne ; la SA CATIMINI INTERNATIONAL et la SA CATIMINI demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99.2937 en date du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SA CATIMINI INTERNATIONAL a été assujettie au titre de l'exercice clos en

1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2004, présentée pour la SA CATIMINI INTERNATIONAL et la SA CATIMINI, qui ont leur siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Saint-Etienne ; la SA CATIMINI INTERNATIONAL et la SA CATIMINI demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99.2937 en date du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SA CATIMINI INTERNATIONAL a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2005 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.113-1 du code de justice administrative : “Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai” ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SA CATIMINI, qui exerce l'activité de création et de commercialisation de vêtements pour enfants, à l'intérieur d'un groupe fiscalement intégré dont la SA CATIMINI INTERNATIONAL qui a été assujettie à l'imposition en litige est la société mère, l'administration a inclus dans le prix de revient de ses stocks et produits en-cours inscrits aux bilans des exercices clos les 30 novembre 1993, 1994 et 1995, pour la détermination de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, les frais de conception et de création des collections de vêtements, ainsi que les frais de bureau d'étude y afférents, au motif que ces frais, qui donnent naissance à des dessins et modèles, constituaient la première phase du cycle de production des vêtements commercialisés au cours de l'exercice suivant ; que la SA CATIMINI INTERNATIONAL fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle, après correction symétrique des bilans, elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ;

Considérant que la SA CATIMINI INTERNATIONAL ne conteste plus en appel l'intégration des frais de conception et de création des nouvelles collections de vêtements de la SA CATIMINI dans le coût de revient de ses stocks ; qu'elle demande, toutefois, la décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné de ce chef au motif que l'administration, en application de la règle de correction symétrique des bilans, aurait dû corriger le bilan d'ouverture de l'exercice clos le 30 novembre 1993, laquelle correction aurait eu pour effet de ramener à une valeur négative le montant des dépenses à intégrer dans les stocks au titre de cet exercice ;

Considérant que lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; que les mêmes erreurs ou omissions, s'il est établi qu'elles se retrouvent dans les écritures de bilan d'autres exercices, doivent y être symétriquement corrigées, dès lors qu'elles ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré et alors même que tout ou partie de ces exercices seraient couverts par la prescription prévue, notamment, aux articles L.168 et L.169 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, cependant, que l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 du 30 décembre 2004 dispose que : “I Le code général des impôts est ainsi modifié : 1°) Après le 4 de l'article 38, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé : 4 bis : Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L.169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou une surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan…” ; qu'en outre, aux termes du IV du même article : “Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005… sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard” ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, tel que défini par le premier alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, est applicable aux impositions établies avant le 1er janvier 2005, sauf si le contribuable est en droit de se prévaloir de l'une des exceptions à l'application dudit principe prévues par les deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 ;

Considérant que les erreurs commises dans l'évaluation des stocks ne sont pas au nombre des exceptions, prévues par les dispositions précitées du troisième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, à l'application du principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ; que la SA CATIMINI INTERNATIONAL se prévaut toutefois des dispositions précitées du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 38 qui disposent que ledit principe ne peut être opposé aux entreprises qui apportent la preuve que l'erreur ou l'omission qu'elles ont commise et qui a entraîné une sous-estimation ou une surestimation de leur actif net est intervenue plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit ; qu'elle doit être regardée comme établissant, par la production de jugements du Tribunal administratif de Nantes portant sur les années d'imposition 1981, 1982, 1983, 1988 et 1989, que l'erreur commise de bonne foi par la SA CATIMINI, qui a consisté à ne pas prendre en compte ses frais de collection dans l'évaluation de ses stocks, est intervenue plus de sept ans avant le 1er décembre 1992, date d'ouverture du premier exercice non prescrit, et qu'elle a été répétée de façon continue jusqu'à cette date ; que l'administration soutient cependant que, dès lors qu'elle consiste en l'application d'une méthode erronée de comptabilisation des stocks, répétée d'exercice en exercice, et ne se rapporte pas à des éléments de l'actif présents dans l'entreprise depuis plus de sept ans, l'erreur commise par la SA CATIMINI n'entre pas dans l'exception prévue par le deuxième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts ; qu'il suit de là que la solution du présent litige dépend de la question de savoir si les erreurs ou omissions qui sont de même nature et répétées d'exercice en exercice, sont au nombre de celles visées par le deuxième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts ;

Considérant qu'il s'agit là d'une question de droit nouvelle présentant des difficultés sérieuses et susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L.113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la requête et de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat pour avis sur cette question ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 04NT00220 de la SA CATIMINI INTERNATIONAL est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SA CATIMINI INTERNATIONAL jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur la question de droit définie dans les motifs du présent arrêt ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Tous droit et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CATIMINI INTERNATIONAL, à la SA CATIMINI, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

N° 04NT00220

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00220
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Avis article l.113-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : CHAUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-15;04nt00220 ?
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