Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour le 15 avril et le 17 juin 2003 et le 23 février 2004, présentés pour Mme Pierrette X, demeurant ..., par Me Prémont, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9804658 en date du 24 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2005 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes adressées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R.811-13 du même code, aux requêtes adressées au juge d'appel : “(…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge” ;
Considérant que Mme X a saisi la Cour d'une requête qui se borne à reproduire, dans les mêmes termes, la demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1991 à 1993, présentée devant le tribunal administratif ; qu'en se bornant à reproduire cette demande, telle que formulée devant les premiers juges, sans présenter à la Cour de moyen d'appel, le requérant n'a pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que le défaut de motivation ne peut être régularisé par les mémoires produits postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que la requête qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R.411-1 et R.811-13 du code de justice administrative, est irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pierrette X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03NT00589
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