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14/12/2005 | FRANCE | N°03NT00060

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 14 décembre 2005, 03NT00060


Vu la requête et ses pièces complémentaires, enregistrées au greffe de la Cour respectivement les 15 janvier et 26 mai 2003, présentées pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Montel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98.2639 en date du 22 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'or

donner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ;

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Vu la requête et ses pièces complémentaires, enregistrées au greffe de la Cour respectivement les 15 janvier et 26 mai 2003, présentées pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Montel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98.2639 en date du 22 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2005 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition de la plus-value :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies, alors applicable, du code général des impôts : “I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis le 28 juillet 1993, au prix de 286 934 F, les 5 000 parts composant le capital social de l'EURL “ Le Cesario” dont l'activité consistait en l'exploitation d'une brasserie-pizzeria à La Turballe (Loire-Atlantique) et qui bénéficiait depuis sa création, le 3 février 1992, du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies en faveur des entreprises nouvelles ; que, le 20 avril 1994, il a cédé la totalité desdites parts à un tiers pour un montant de 496 864 F ; qu'il n'a déclaré à la suite de cette cession aucune plus-value dans sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année 1994 ; que l'administration, du fait de cette omission de déclaration, a refusé d'appliquer à la plus-value de cession l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies et a taxé ladite plus-value comme plus-value professionnelle à court terme sur le fondement de l'article 39 duodecies du code général des impôts ;

Considérant que la cession des parts constitue une opération effectuée par l'associé, personne physique et non par l'entreprise, personne morale, avec laquelle il ne se confond pas ; qu'il suit de là que la plus-value réalisée par M. X, qui n'entre pas dans le bénéfice réalisé par l'EURL, ne pouvait bénéficier de l'allègement d'impôt en application de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que l'administration l'aurait privé à tort du bénéfice de l'exonération, faute d'avoir démontré qu'il n'avait pas annexé à sa déclaration de revenus 1994 une feuille précisant le montant de la plus-value et portant la mention “exonérée entreprise nouvelle”, doit être écarté comme inopérant ;

Sur le montant de la plus-value :

Considérant que l'administration a évalué le montant de la plus-value litigieuse à 209 300 F, à partir de la différence entre le prix de cession des parts et leur prix d'acquisition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : “1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans... 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans... 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4. 6. Pour l'application du présent article les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne” ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle, cède les parts inscrites à l'actif de son bilan qu'elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts ou, lorsqu'elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu'elle a affectées à l'exercice de sa profession, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies précité et aux articles suivants du même code, doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et d'autre part des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ;

Considérant qu'il est constant que les bénéfices réalisés par l'EURL “Le Cesario” au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1993 ont été exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'ainsi, aucune quote-part de ces bénéfices n'a été ajoutée au revenu imposable de M. X ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que, pour le calcul de la plus-value de cession de ses parts, le prix d'acquisition desdites parts devait être majoré de la quote-part des bénéfices réalisés par l'EURL en 1993 lui revenant, ni que l'administration l'aurait privé du bénéfice de l'avantage fiscal représenté par l'exonération des bénéfices de l'entreprise nouvelle ; que la circonstance que la distribution des bénéfices réalisés par l'EURL en 1993 n'a été formellement décidée que le 30 juin 1994, postérieurement à la cession des parts, est sans incidence sur le montant de la plus-value imposée ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait surévalué le montant de la plus-value litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00060

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00060
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MONTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-14;03nt00060 ?
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