La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2005 | FRANCE | N°02NT00728

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 14 décembre 2005, 02NT00728


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2002, présentée pour la SA STIC HAFFROY, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la SA STIC HAFFROY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98.3039 en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat

au remboursement des frais exposés ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2002, présentée pour la SA STIC HAFFROY, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la SA STIC HAFFROY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98.3039 en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2005 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que, d'une part, aux termes du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, pour le calcul de l'impôt sur les sociétés : “… a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II de l'article 39 quindecies fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. Pour l'imposition des plus-values à long terme réalisées à compter du 20 octobre 1989, autres que celles visées à l'article 39 terdecies, le taux de 15 % est porté à 19 %.” et qu'aux termes de l'article 209 quater du même code : “1. Les plus-values soumises à l'impôt… à l'un des taux réduits de 15 %, 18 %, 19 % et 25 %, prévus au troisième alinéa du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes…” ; que, d'autre part, aux termes de l'article 210 A du même code : “1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés… 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a. Elle doit reprendre à son passif : … la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 %” ;

Considérant que, dans le cas où une société qui a réalisé une plus-value à long terme soumise au taux réduit d'imposition prévu au I de l'article 219 du code général des impôts et qui en a porté le montant, diminué de celui de l'imposition acquittée, à un compte de réserve spéciale vient à être absorbée par une société qui s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions énoncées au 3 de l'article 210 A, il incombe à cette dernière de procéder, au plus tard à la clôture de l'exercice au cours duquel l'absorption a pris effet, à la reprise de la réserve spéciale prévue au I de l'article 209 quater, faute de quoi les sommes inscrites à cette réserve doivent être regardées comme prélevées au cours de l'exercice susmentionné, au sens du 2 du même article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA STIC HOLDING a décidé, lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 30 décembre 1993, d'absorber, à compter, rétroactivement, du 1er janvier 1993, sa filiale à 100 %, la SA STIC HAFFROY, dont elle a pris le nom ; qu'elle s'est engagée, dans le traité de fusion, à respecter les prescriptions énoncées au 3 précité de l'article 210 A du code général des impôts ; qu'il est constant qu'elle n'a pas repris à son passif, au bilan de l'exercice clos en 1993, la réserve spéciale des plus-values à long terme qui figurait au bilan de la société absorbée et dont le montant s'élevait à 2 546 013 F ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant prélevé cette somme sur ladite réserve spéciale pour l'affecter aux réserves ordinaires, libres de toute sujétion quant à leur éventuelle distribution aux actionnaires ; que la société requérante qui a ainsi pris une décision de gestion qui lui est opposable, ne peut faire échec aux conséquences de cette décision en invoquant la réaffectation de la somme en litige à la réserve spéciale constituée au bilan de l'exercice clos en 1996 ; qu'elle ne peut non plus se prévaloir utilement de ce que l'opération de fusion-absorption n'a donné lieu ni à l'émission d'une prime de fusion, ni à une augmentation de capital ; que la circonstance que la procédure de fusion mise en oeuvre ait été une procédure simplifiée telle que prévue à l'article 378-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est sans incidence à cet égard ; que, par suite, c'est à bon droit que ladite somme a été rapportée par l'administration aux résultats de l'exercice clos en 1993 conformément aux dispositions du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant, il est vrai, que la documentation administrative de base 4 I-1242, du 15 décembre 1988, a admis qu'en cas de fusion ou d'opération assimilée, la société bénéficiaire de l'apport puisse reconstituer la réserve spéciale des plus-values à long terme de la société apporteuse par imputation, par ordre de priorité, sur la prime de fusion, sur les réserves de la société apporteuse incorporées au capital de la société bénéficiaire de l'apport, sur les bénéfices et réserves ordinaires figurant à son bilan à la date de l'opération de fusion et, enfin, sur la réserve légale ; qu'en cas d'impossibilité de doter totalement ou partiellement la réserve spéciale dans les conditions indiquées ci-dessus, la doctrine susmentionnée prévoit que “pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984, il a été admis que l'imposition complémentaire au titre de l'exercice suivant celui de la réalisation de la plus-value ne serait pas exigée si la réserve était dotée au cours de l'exercice clos la deuxième année ou, en cas d'impossibilité, la troisième année suivant celle de la réalisation de la plus-value” ; que la SA STIC HAFFROY soutient qu'il y a lieu, pour l'application de cette doctrine, de comprendre la “troisième année suivant celle de la réalisation de la plus-value” comme désignant la “troisième année suivant celle de la fusion” ; qu'elle fait valoir que, dès lors qu'elle a procédé à la reprise de la réserve spéciale de plus-values à long terme de sa filiale au cours de l'exercice clos en 1996, elle est fondée à se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale donnée par cette doctrine ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de tout élément apporté par la société requérante en ce sens, que cette dernière, compte tenu des diverses possibilités d'imputation offertes par la doctrine administrative précitée, était dans l'incapacité de reconstituer au moins partiellement la réserve spéciale de la société absorbée avant l'exercice clos en 1996 ; que, par suite, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale contenue dans cette doctrine dans les prévisions de laquelle elle ne rentre pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA STIC HAFFROY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle en tout état de cause à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA STIC HAFFROY la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA STIC HAFFROY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA STIC HAFFROY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT00728

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00728
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BIED

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-14;02nt00728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award