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13/12/2005 | FRANCE | N°05NT01042

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 13 décembre 2005, 05NT01042


Vu I, sous le n° 05NT01042, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05570 du 24 juin 2005 du président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, en tant qu'elle ne leur accorde qu'une provision de 63 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice que leur a causé la délivrance, par arrêté du 21 mai 2002 du maire de Bosse de Bretagne, agissant au nom de l'Etat, d'un permis de co

nstruire annulé par jugement du 8 juillet 2004 du Tribunal administrati...

Vu I, sous le n° 05NT01042, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05570 du 24 juin 2005 du président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, en tant qu'elle ne leur accorde qu'une provision de 63 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice que leur a causé la délivrance, par arrêté du 21 mai 2002 du maire de Bosse de Bretagne, agissant au nom de l'Etat, d'un permis de construire annulé par jugement du 8 juillet 2004 du Tribunal administratif de Rennes ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser, à titre de provision, une somme de 153 989,46 euros, laquelle, en tout état de cause, ne saurait être inférieure à 92 000 euros ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II, sous le n° 05NT01069, le recours enregistré au greffe de la Cour le 13 juillet 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05570 du 24 juin 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X une provision de 63 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par ces derniers du fait de la faute commise par l'Etat en délivrant aux époux X un permis de construire dont l'illégalité a été sanctionnée par le tribunal administratif ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;

- les observations de Me Cordier, substituant Me Bois, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 05NT01042 de M. et Mme X et le recours n° 05NT01069 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont dirigés contre une même ordonnance du 24 juin 2005 du président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par ordonnance du 24 juin 2005 le président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X une provision de 63 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice que leur a causé la délivrance, le 21 mai 2002, par le maire de Bosse de Bretagne, agissant au nom de l'Etat, d'un permis de construire dont le Tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation par jugement du 8 juillet 2004 devenu définitif ; que M. et Mme X concluent à l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle limite à 63 000 euros la provision qu'ils demandent, en soutenant qu'ils justifient d'un préjudice s'établissant à la somme de 153 989,46 euros, de sorte qu'ils peuvent légitimement prétendre au versement, à ce titre, d'une somme qui ne saurait être inférieure à 92 000 euros ; que ce faisant, ils doivent être regardés comme demandant la réformation de cette ordonnance en ce qu'elle ne leur accorde pas une provision minimale de 92 000 euros ; que, pour sa part, le ministre, dans son recours, critique l'existence même d'une obligation non sérieusement contestable de l'Etat à l'égard de M. et Mme X en se prévalant de la possibilité ouverte à ces derniers d'obtenir un nouveau permis de construire délivré par dérogation aux règles de l'article L. 111-3 du code rural ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : “le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (…)” ;

Considérant que pour annuler, par son jugement précité du 8 juillet 2004, le permis de construire du 21 mai 2002 délivré par le maire de Bosse de Bretagne à M. et Mme X, le tribunal administratif a relevé, d'une part, que le projet de construction des intéressés ne respectait pas les règles de distance par rapport aux bâtiments de l'exploitation agricole voisine imposées par l'article L. 111-3 du code rural, d'autre part, que la proximité du projet litigieux avec les installations de cette exploitation générait un risque pour la salubrité publique au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que si le ministre fait valoir que M. et Mme X peuvent solliciter et obtenir, sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 111-3 du code rural, une dérogation aux règles de distance posées par cet article, cette circonstance est sans influence sur l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme prévoyant qu'un permis de construire peut être refusé si la construction projetée, par sa situation notamment, est de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; que, dès lors, c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a estimé que la faute commise par le maire de Bosse de Bretagne en délivrant à M. et Mme X, au nom de l'Etat, le permis de construire illégal avait engagé envers les intéressés la responsabilité de ce dernier et qu'il en résultait une obligation non sérieusement contestable à la charge de celui-ci de réparer les conséquences dommageables de la faute ainsi commise ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X ne contestent pas l'ordonnance attaquée par laquelle le juge des référés n'a pas reconnu le bien-fondé de leur demande de remboursement de loyers versés à partir d'octobre 2003, en relevant qu'il n'est pas établi que de tels loyers n'auraient pas dû, en toute hypothèse, être supportés par les intéressés pour pourvoir à leur relogement pendant toute la durée du chantier, lequel a été ouvert le 1er octobre 2003 par déclaration faite le 20 septembre 2003 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en acquérant comme terrain constructible la parcelle en cause, les époux X ont été amenés à supporter des frais d'acquisition exagérés et des dépenses de viabilisation inutiles dont il sera fait une juste appréciation au regard du montant non contesté de 28 770 euros auquel ils se réfèrent en leur allouant à ce titre une somme de 24 000 euros ;

Considérant, en dernier lieu, que les époux X ne produisent pas d'éléments établissant le coût réel des travaux de démolition de la partie de construction réalisée, non plus que l'incapacité financière dans laquelle ils se seraient trouver de faire réaliser ces travaux ; qu'ils ne sauraient donc prétendre au versement d'une somme à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 24 juin 2005, le président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, n'a pas fixé à la somme totale de 87 000 euros la provision à valoir sur la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'illégalité entachant le permis de construire du 21 mai 2002, d'autre part, que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1 500 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser, à titre de provision, à M. et Mme X par l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2005 du président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, est portée à 87 000 euros (quatre-vingt sept mille euros).

Article 2 : L'ordonnance du 24 juin 2005 du président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X et le recours du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°s 05NT01042 et 05NT01069

2

1

N° «Numéro»

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01042
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BOIS ; BOIS ; BOIS ; BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-13;05nt01042 ?
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