Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 21 novembre et le 23 décembre 2003, présentés pour M. Louis Y, demeurant au lieudit “... par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-2138 du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2001 du maire de Négreville (Manche) délivrant à M. , au nom de l'Etat, un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation au lieudit “La Croix Jacob” ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement sanitaire départemental de la Manche ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :
- le rapport de M. Sire, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y interjette appel du jugement du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2001 du maire de Négreville (Manche) délivrant à M. , au nom de l'Etat, un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation au lieudit “La Croix Jacob” ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme : “(…) Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie (...)” ;
Considérant que par arrêté du 19 septembre 2000 portant permission de voirie, le président du conseil général de la Manche, consulté en sa qualité d'autorité gestionnaire de la route départementale n° 42 en application des dispositions précitées de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, a autorisé M. à construire un portail et un accès à sa maison en limite de ladite voie, préalablement à la délivrance d'un permis de construire accordé à l'intéressé par arrêté du 14 septembre 2000 du maire de Négreville et qui a été annulé par un jugement du 12 juin 2001 du Tribunal administratif de Caen, confirmé par un arrêt du 29 juillet 2003 de la Cour administrative d'appel, pour un motif étranger à cette consultation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est, d'ailleurs, pas allégué par le requérant, que le projet nouvellement autorisé par le permis de construire contesté du 25 septembre 2001, comporte des modifications significatives par rapport au précédent permis annulé du 14 septembre 2000 ; qu'il s'ensuit que M. Y, voisin du projet litigieux, n'est pas fondé à soutenir qu'il y avait lieu, pour le service instructeur, de consulter à nouveau le président du conseil général de la Manche avant que l'autorité compétente ne délivre le permis de construire contesté du 25 septembre 2001 ; que la circonstance que la rédaction de l'article 2 de l'arrêté du 25 septembre 2001 mentionne que “l'accès sera réalisé conformément à la permission de voirie qui sera délivrée par M. le président du conseil général de la Manche” s'avère, dès lors, sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Manche : “Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : (…) les élevages de volailles (…) de type familial et de moins de 20 animaux de plus de 30 jours peuvent être implantés à une distance inférieure à 25 mètres des immeubles non liés à l'exploitation habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public. Pour les élevages de type familial compris entre 20 et 50 animaux de plus de 30 jours, cette distance ne pourra pas être inférieure à 25 mètres. Pour tous les autres élevages cette distance d'implantation ne pourra être inférieure à 50 mètres à l'exception des installations de camping à la ferme (…). Réciproquement, l'implantation d'habitations non liées aux activités agricoles, devra respecter les mêmes règles d'éloignement vis-à-vis des bâtiments renfermant des animaux” ; que si M. Y soutient, à l'appui d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 7 décembre 2001, au demeurant postérieurement à l'arrêté contesté, que l'implantation de la maison d'habitation de M. est prévue à moins de 25 mètres d'un petit bâtiment qu'il utilise pour l'exploitation d'un élevage de volailles de type familial comprenant entre 20 et 50 animaux de plus de 30 jours élevés en “semi-liberté”, il ressort des pièces du dossier et notamment, des planches photographiques et d'un constat établi le 8 août 2001 par un agent de la direction départementale de l'équipement de la Manche, dûment commissionné, que le bâtiment en cause, vétuste et fissuré, est situé en bordure de la RD n° 48, dans la cour de la propriété de M. Y, laquelle n'est pas close et est utilisée pour le stationnement des véhicules ; qu'une telle situation est de nature à révéler une désaffectation du “poulailler” situé à moins de 25 mètres de la maison d'habitation de M. , alors que les productions mêmes de M. Y font état de l'existence, plus en retrait sur le site de son exploitation, d'un autre bâtiment à usage de poulailler ; qu'eu égard au changement dans les circonstances de fait ainsi rappelé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, qui s'attache tant au dispositif de l'arrêt du 29 juillet 2003 de la Cour administrative d'appel de Nantes, qu'aux constatations de fait qui en sont le support nécessaire, ne peut qu'être écarté ; que pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Manche ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme : “Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : (…) c) à compromettre les activités agricoles ou forestières (…)” ; que l'allégation de M. Y selon laquelle la proximité du projet autorisé par le permis de construire contesté du 25 septembre 2001 compromettrait les possibilités d'extension de son exploitation agricole, n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée alors, en tout état de cause, que la construction litigieuse est projetée du côté à la RD n° 48 opposé à celui où est située l'exploitation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2001 du maire de Négreville délivrant, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis Y, à M. Sébastien et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03NT01259
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