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02/12/2005 | FRANCE | N°05NT01545

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 02 décembre 2005, 05NT01545


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 4 octobre 2005, présentés pour M. Ata X, demeurant ..., par Me Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2642 du 11 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 4 mai 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il devait être éloigné ;
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3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 4 octobre 2005, présentés pour M. Ata X, demeurant ..., par Me Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2642 du 11 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 4 mai 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il devait être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;

4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans s'est référé à un arrêté du préfet du Loiret, en date du 1er avril 2005, portant délégation de signature qui n'avait pas été produit au dossier ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève le jugement attaqué, cet arrêté avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le magistrat délégué, en s'abstenant d'en ordonner la production au dossier et de le communiquer au demandeur, n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet du Loiret a, par un arrêté du 1er avril 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné à M. Michel Bergue, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Bergue n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, ne justifie, ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir été titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; que la seule photocopie, partiellement illisible, des pages d'un passeport qu'il prétend être le sien, ne suffit pas à établir qu'il disposait effectivement d'un visa à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur que le préfet aurait commise à cet égard doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite :

Considérant que, si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen n'est, toutefois, assorti d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, il ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ata X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01545

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01545
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;05nt01545 ?
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