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02/12/2005 | FRANCE | N°04NT01173

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 02 décembre 2005, 04NT01173


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour M. Arcturus Sébastien X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-612 en date du 22 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire en date du 27 février 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer sous

astreinte un titre de séjour ;

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Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour M. Arcturus Sébastien X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-612 en date du 22 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire en date du 27 février 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 27 février 2003 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour comportait l'indication des éléments de fait et de droit qui l'ont motivée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle ne satisfaisait pas aux dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français… ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France de manière irrégulière ; que par suite, il n'était pas en droit, ainsi qu'il ne le conteste d'ailleurs pas, d'obtenir une carte de séjour temporaire de plein droit sur le fondement des dispositions précitées, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par ailleurs, la décision contestée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au caractère récent de son entrée en France et de son mariage, porté à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte excédant les buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, enfin, que la circonstance que les services de la préfecture auraient incité M. X, par les informations qu'ils lui ont délivrées, à retirer une demande d'octroi du statut de réfugié précédemment présentée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arcturus Sébastien X, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NT01173

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01173
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;04nt01173 ?
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