La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2005 | FRANCE | N°03NT00097

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 30 novembre 2005, 03NT00097


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2003, présentée pour M. et Mme Erlé X, demeurant ..., par Me X, avocat au barreau de Lorient ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3223 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à re

mbourser les frais exposés ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2003, présentée pour M. et Mme Erlé X, demeurant ..., par Me X, avocat au barreau de Lorient ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3223 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à rembourser les frais exposés ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en précisant qu'il résultait de l'instruction que les travaux réalisés par la société civile immobilière dont les requérants étaient associés, avaient eu pour objet la création de trois cabinets dentaires, le tribunal administratif n'a pas entendu se référer à une instruction qu'il aurait menée sans en informer les parties ou aux contrôles effectués par l'administration fiscale pour établir les redressements litigieux, mais a fait référence aux éléments présents dans le dossier qui lui était soumis ; que ce dossier, dont M. et Mme X ont eu intégralement connaissance et qui a été transmis à la Cour, contenait tous les éléments d'information nécessaires et permettait au tribunal de statuer en toute connaissance de cause sur le litige qui lui était soumis ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu d'ordonner une expertise avant de statuer ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant que M. et Mme X, pour soutenir que des travaux réalisés dans un immeuble situé à Brest appartenant à la SCI “TREGUER-X” dont M. Erlé X est associé, qui ont permis d'y aménager des cabinets dentaires constituent des dépenses déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31 du code général des impôts, reprennent devant le juge d'appel les moyens tirés de ce que l'immeuble n'était pas affecté à l'habitation à la date d'achat, ne serait pas devenu impropre à l'habitation, de ce que la société n'a pas déduit la totalité des travaux effectués mais seulement les travaux ayant le caractère de travaux d'entretien et de réparation et enfin de ce que la déductibilité du coût des travaux ne peut être appréciée au regard du prix d'acquisition de l'immeuble, sans apporter de nouvelles justifications ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal aurait à tort considéré que les travaux avaient abouti à la suppression d'une cuisine et d'une salle de bain ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que dès lors que les dépenses correspondant aux travaux litigieux ne sont pas au nombre de celles dont la déduction est admise par les dispositions de l'article 31 du code général des impôts, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article 13-I du même code ; qu'ils ne peuvent pas davantage utilement invoquer le paragraphe 2 de l'instruction 5 D-2224 du 15 septembre 1993 qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux requérants une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Erlé X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00097

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00097
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : DENOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-30;03nt00097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award