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30/11/2005 | FRANCE | N°02NT01862

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 30 novembre 2005, 02NT01862


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2002, présentée pour M. et Mme Louis X, demeurant ..., par Me Denoël, avocat au barreau de Lorient ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98.3969 et 99.1661 en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de pro

noncer les décharges demandées ;

3°) de leur accorder le remboursement des frais e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2002, présentée pour M. et Mme Louis X, demeurant ..., par Me Denoël, avocat au barreau de Lorient ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98.3969 et 99.1661 en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de leur accorder le remboursement des frais exposés ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 K alors en vigueur du code général des impôts : “Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A. Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation…” ;

Considérant que, dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l'un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés et groupements, en retenant comme prix d'acquisition de ces parts, au sens de l'article 92 K précité du code, leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ; qu'en outre, lorsque les parts de la société de personnes faisant l'objet de la cession ont été acquises ou souscrites à des dates différentes, le prix d'acquisition des parts acquises ou souscrites à la même date est calculé distinctement suivant les modalités susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X avait souscrit en 1987 et 1988 au capital de six sociétés en participation ayant pour objet la construction et l'exploitation d'hôtels ; qu'il a revendu ces droits en 1993 et 1994 ; que chacun des contrats de cessions des parts conclus par M. X stipulait expressément le prix auquel la cession était consentie et indiquait que l'acquéreur s'engageait “corrélativement” à reprendre le solde du compte courant débiteur du cédant envers la société en participation pour le montant alors inscrit sur ce compte ; que pour chaque cession en litige, le prix de cession stipulé dans l'acte était inférieur au montant non contesté du prix d'acquisition ; que M. X a déduit de cette circonstance que la cession de ces droits avait fait apparaître des moins-values à long terme au titre des années 1993 et 1994 ; que l'administration, en se fondant sur la circonstance que pour déterminer le prix de cession effectif des droits au sens des dispositions précitées de l'article 92 K il y avait lieu d'ajouter au prix stipulé dans l'acte le montant du solde débiteur du compte courant du cédant a fait apparaître, pour chacune des cessions, une plus-value à long terme imposable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les soldes débiteurs des comptes courants ouverts au nom du contribuable dans les écritures des sociétés en participation correspondent à la quote-part de l'intéressé dans les pertes des sociétés qu'il a déduite de son revenu imposable ; qu'il ressort de ce qui vient d'être dit, en ce qui concerne la neutralité de l'application de la loi fiscale aux sociétés relevant comme les sociétés en participation du régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts, que ces pertes doivent être comprises dans le montant de la plus-value imposable dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'elles trouveraient leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif ; que les moyens tirés des dispositions de l'article 1271 du code civil relatives à la novation et de la jurisprudence relative aux droits d'enregistrement sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01862

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01862
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : DENOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-30;02nt01862 ?
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