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30/11/2005 | FRANCE | N°02NT01813

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 30 novembre 2005, 02NT01813


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002, présentée pour la SCI DU MAIL, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ; la SCI DU MAIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902263 en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre des 3èmes trimestres 1994 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à verser des intérêts moratoires au titre de l'a

rticle L.208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002, présentée pour la SCI DU MAIL, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Tours ; la SCI DU MAIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902263 en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre des 3èmes trimestres 1994 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à verser des intérêts moratoires au titre de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SCI DU MAIL, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen qu'elle avait soulevé tiré de ce que les bailleurs de locaux à usage mixte peuvent exercer l'option prévue à l'article 260-2° du code général des impôts et à l'appui duquel elle s'était prévalue d'une jurisprudence à laquelle le tribunal n'était pas tenu de se référer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur demande du contribuable, que lorsque le litige concerne les matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu des dispositions de cet article, la compétence consultative de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires inclut, en ce qui concerne ces dernières taxes, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; que le désaccord entre le service et la SCI DU MAIL portait sur le point de savoir si la taxe ayant grevé le coût des travaux effectués sur le local à usage mixte, commercial et d'habitation, était déductible ; qu'un tel désaccord échappait à la compétence de la commission ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le refus de l'administration de saisir la commission méconnaîtrait les dispositions de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les travaux effectués en 1994 à l'étage :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : “I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…)” ; que l'article 260 du même code dispose que : “Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. L'option ne peut pas être exercée : a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole (…)” ; que l'article 193 de l'annexe II audit code prévoit que “(…) Dans les immeubles ou ensemble d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l'option en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts et d'autres locaux, l'option ne s'étend pas à ces derniers mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions que la restitution de la taxe acquittée par le contribuable est exclue, dans les locaux à usage mixte, professionnel et d'habitation, s'agissant des travaux effectués sur le local affecté à usage d'habitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bail conclu le 29 novembre 1994 avec la SARL du Mail, qui portait sur “un immeuble neuf à usage de locaux commerciaux et de fabrication (boulangerie pâtisserie) et d'habitation”, prévoyait que le bien loué devrait être affecté : “Pour partie à usage de (…) boulangerie-pâtisserie (…) et pour le surplus, soit à l'étage : à usage d'habitation” ; que, dans ces conditions, la location consentie par la SCI DU MAIL portait sur des locaux à usage mixte et n'était pas de nature, s'agissant du local d'habitation, à donner lieu à l'option ouverte par les dispositions de l'article 260 du code général des impôts précitées, alors même que le loyer était soumis à la taxe sur la valeur ajoutée dans son intégralité ;

Considérant, toutefois, que la SCI DU MAIL se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation contenue dans diverses prises de positions administratives, en dernier lieu dans une instruction du 6 février 1989 3A-2-89, qui n'a pas été rapportée par l'instruction du 15 février 1991 3A-9-91, et admettant que l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée puisse être exercée dans le cas de locaux à usage mixte utilisés à la fois comme local professionnel et d'habitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux du premier étage loués par la SCI DU MAIL comportent une pièce à usage de bureau où se trouve le coffre-fort, ainsi qu'une salle à manger utilisée par ailleurs pour la réception des fournisseurs et de l'expert-comptable, de lieux d'emballage et de stockage des cartons ; que dans ces mêmes locaux est installé le dispositif de vidéo surveillance permettant de contrôler les allées et venues dans le magasin ; que, dans ces conditions, les locaux du premier étage qui devaient initialement être affectés exclusivement à usage d'habitation, doivent être regardés comme étant utilisés pour la totalité à usage mixte, d'habitation et commercial ; que, par suite, la taxe ayant grevé les travaux effectués pour l'aménagement de ces locaux présentait un caractère déductible ;

En ce qui concerne les travaux effectués en 1996 pour l'aménagement de combles en local d'habitation :

Considérant qu'il n'est pas soutenu que les locaux sur lesquels ont porté ces travaux auraient été affectés à un autre usage qu'un usage d'habitation ;

Considérant qu'en remboursant à la SCI DU MAIL sur sa demande en 1996 la taxe ayant grevé des travaux sur la partie à usage d'habitation des locaux après s'être fait communiquer les factures desdits travaux, l'administration ne peut être regardée comme ayant formellement pris position sur l'appréciation de la situation de fait relative à ces travaux au regard du texte fiscal ; que la SCI DU MAIL n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que ladite imposition violerait les dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU MAIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre du troisième trimestre 1994 ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par la juridiction administrative sont, en application de l'article R.208-1 du même livre, “payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts” ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant ces intérêts ; que, dès lors, ses conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SCI DU MAIL la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SCI DU MAIL est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre du troisième trimestre 1994 afférente aux travaux réalisés sur les locaux à usage mixte, d'habitation et à usage commercial.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI DU MAIL est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la SCI DU MAIL une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU MAIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01813

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01813
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : CHAUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-30;02nt01813 ?
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