Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2002, présentée pour la SNC GAIDIC, dont le siège est Manoir de Goarem Vraz à Pluguffan (29700), représentée par M. Guy CORNOU ès qualité de liquidateur, par Me X..., avocat au barreau de Quimper ; la SNC GAIDIC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9701201 du 10 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1992 au 30 novembre 1994 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :
- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes adressées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R.811-13 du même code, aux requêtes adressées au juge d'appel : “… La requête… contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge” ;
Considérant que la SNC GAIDIC a saisi la Cour d'une requête qui se borne à reproduire, dans les mêmes termes, la demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er juillet 1992 au 30 novembre 1994 présentée devant le tribunal administratif ; qu'en se bornant à reproduire cette demande, telle que formulée devant les premiers juges, sans présenter à la Cour de moyen d'appel, la requérante n'a pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la requête qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R.411-1 et R.811-13 du code de justice administrative, est irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC GAIDIC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy CORNOU ès qualité de liquidateur de la SNC GAIDIC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02NT00334
2
1