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29/11/2005 | FRANCE | N°04NT00948

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 29 novembre 2005, 04NT00948


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Grieten-Fournier, avocat au barreau de Nanterre ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3583 du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 21 décembre 2000 de la commission de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) leur retirant une subvention accordée le 2 février 2000, d'autre part, de la décision du 31 mai 2001 du co

mité restreint de ladite agence rejetant leur réclamation préalable ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Grieten-Fournier, avocat au barreau de Nanterre ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3583 du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 21 décembre 2000 de la commission de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) leur retirant une subvention accordée le 2 février 2000, d'autre part, de la décision du 31 mai 2001 du comité restreint de ladite agence rejetant leur réclamation préalable ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3) de condamner l'ANAH à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- les observations de Me Réhel, substituant Me Musso, avocat de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 21 décembre 2000, notifiée à M. et Mme X par lettre du 9 janvier 2001, la commission de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a prononcé le retrait de la subvention qu'elle leur avait accordée le 2 février 2000 et leur a demandé le reversement d'une somme de 38 627 F (5 888,65 euros) perçue à titre d'acompte ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite décision du 21 décembre 2000 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat :

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'entreprise chargée de la rénovation des deux maisons adjacentes dont les époux X sont propriétaires à Thésée (Loir-et-Cher) aurait, en constituant en leur nom deux dossiers de demande de subvention auprès de l'ANAH, inversé par erreur lesdits dossiers et, ce faisant, conduit cet organisme à allouer aux intéressés, par décision du 2 février 2000, une subvention au titre de l'une de leurs maisons alors que les travaux de réhabilitation concernaient l'autre, est sans influence sur la légalité de la décision contestée du 21 décembre 2000 par laquelle l'ANAH a procédé au retrait de la subvention indûment versée pour la réalisation d'un projet au regard duquel les travaux effectués se sont avérés non conformes ; que n'est pas davantage de nature à exercer une influence sur cette décision, la circonstance que M. et Mme X ont obtenu, par décision du 26 février 2004 de la commission d'amélioration de l'habitat de l'ANAH, une nouvelle subvention relative, au demeurant, à des travaux de réhabilitation concernant un bâtiment autre que celui ayant fait l'objet de l'aide initiale litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2000 par laquelle la commission de l'ANAH a prononcé le retrait d'une subvention accordée le 2 février 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à l'ANAH une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

N° 04NT00948

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N° «Numéro»

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00948
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : GRIETEN FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-29;04nt00948 ?
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