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29/11/2005 | FRANCE | N°04NT00920

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 29 novembre 2005, 04NT00920


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2004, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X ANtierAdemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-279 du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, à payer une amende de 400 euros ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral du 9 février 2004 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le règlement particulier de police du port de Saint-Quay-Portrieux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2004, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X ANtierAdemande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-279 du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, à payer une amende de 400 euros ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral du 9 février 2004 ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le règlement particulier de police du port de Saint-Quay-Portrieux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de M. Jacques X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 13 mai 2003, le Tribunal administratif de Rennes a, en réponse au déféré du préfet des Côtes d'Armor dirigé contre M. BURETBu comme prévenu d'une contravention de grande voirie pour avoir amarré, sans autorisation, son navire de plaisance au ponton n° 4 de la zone de pêche, dans le port de Saint-Quay-Portrieux, condamné l'intéressé au paiement d'une amende de 400 euros ; que M. X interjette appel de ce jugement ;Bu

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-3 du code des ports maritimes : “Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages, sous peine d'une amende de 150 à 350 euros” ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement particulier de police du port de Saint-Quay-Portrieux : “Tous les navires, quelle que soit la durée de leur séjour doivent demander un poste à quai qui leur sera désigné par l'exploitant ou la police portuaire” ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : “(…) Il est interdit à tout navire de stationner hors des emplacements prévus, sauf autorisation de l'exploitant ou de la police portuaire et de porter atteinte à la libre navigation dans le port et dans les chenaux” ; qu'aux termes de l'article R. 353-2 dudit code : “Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance concernant : (…) L'amarrage à des organes non établis à cet effet ou le défaut d'entretien des aussières d'amarrage ; (…) Lorsque la longueur hors tout du bâtiment est comprise entre 20 et 100 mètres, ces infractions sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (…) Les contraventions punies de peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3ème, 4ème et 5ème classe relèvent du 3°, 4° et 5° de l'article 131-13 du code pénal” ; qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : “Le montant de l'amende est le suivant (…) 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4ème classe” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment, du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 31 mai 2003 par un agent assermenté du port de Saint-Quay-Portrieux, que le navire de plaisance “Frya”, d'une longueur de 28 mètres, appartenant à M. X, est entré dans le port à flot où il a été amarré, sans autorisation, au ponton n° 4 de la zone de pêche, alors en cours de construction ; que l'intéressé, dont le navire est resté irrégulièrement amarré à ce ponton les 30 et 31 mai 2003, n'établit pas s'être trouvé placé, durant cette période, dans l'impossibilité d'obtenir de l'autorité du port la désignation d'un poste à quai répondant aux caractéristiques particulières de son bateau ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que des panneaux d'affichage mentionnant l'interdiction de s'amarrer audit ponton n° 4 étaient apposés, notamment, à l'entrée de la criée ; qu'un tel amarrage au ponton litigieux effectué sans autorisation, à un organe non prévu à cet effet, constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées des articles R. 323-3 et R. 353-2 du code des ports maritimes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BURETBu Antier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné au paiement d'une amende de 400 euros pour contravention de grande voirie, à raison des faits sus-relatés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. BURETBu est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X Antieret au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT00920

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N° «Numéro»

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00920
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-29;04nt00920 ?
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