Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ...), par Me Montier, avocat au barreau d'Alençon ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-436 du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2001 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Sulpice-sur-Risle et de la décision des 26 avril et 7 juin 2001 de la commission communale d'aménagement foncier de Saint-Sulpice-sur-Risle approuvant le projet de remembrement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 23 mars 2004, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne statuant sur le remembrement de leur propriété sise à Saint-Sulpice-sur-Risle et de la décision des 26 avril et 7 juin 2001 de la commission communale d'aménagement foncier de Saint-Sulpice-sur-Risle adoptant le projet de remembrement ; que M et Mme X interjettent appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'eu égard à la nature de l'office attribué au magistrat appelé à statuer sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative et sous réserve du cas où il apparaîtrait qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige, la circonstance que le même magistrat se trouve ultérieurement amené à se prononcer sur la requête en qualité de juge du principal est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la décision juridictionnelle statuant sur cette requête ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif qu'il a été pris par une formation du tribunal dont faisait partie un magistrat qui avait rendu une ordonnance sur le même litige à l'occasion d'une requête en suspension de la décision du 13 décembre 2001 contestée doit, dès lors, être écarté ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision des 26 avril et 7 juin 2001 de la commission communale d'aménagement foncier de Saint-Sulpice-sur-Risle :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural : “La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative.” ;
Considérant qu'en vertu des pouvoirs propres conférés par les dispositions sus-rappelées à la commission départementale, les décisions prises par celles-ci se substituent à celles de la commission communale critiquées devant elle ; que, par suite, les conclusions que M. et Mme X dirigent contre la décision des 26 avril et 7 juin 2001 de la commission communale d'aménagement foncier de Saint-Sulpice-sur-Risle sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la décision du 13 décembre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne :
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X soutiennent que la commission communale d'aménagement foncier de Saint-Sulpice-sur-Risle était irrégulièrement composée, du fait qu'y siégeait un représentant du conseil municipal dont le mandat n'avait pas été renouvelé lors des élections municipales du 11 mars 2001, lorsqu'elle a adopté le projet de remembrement par sa décision des 26 avril et 7 juin 2001 ; que, toutefois, cette irrégularité, qui est propre aux modalités de réunion de la commission communale, ne résulte pas de la méconnaissance de prescriptions législatives et réglementaires que la commission départementale d'aménagement foncier est elle-même tenue d'observer ; qu'une telle irrégularité est, ainsi, sans incidence sur la légalité de la décision du 13 décembre 2001 de la commission départementale ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision du 11 décembre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne que Mme X a été entendue par cette commission devant laquelle elle a expressément refusé “la perte d'un triangle en ZW n° 13 au profit de la parcelle ZW n° 11”, laquelle a été incorporée à la parcelle ZW n° 20, qui lui a été finalement attribuée ; que les intéressés ne peuvent, dès lors, soutenir que leur audition devant la commission départementale d'aménagement foncier n'aurait pas été régulière ; que, de même, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté, la commission départementale ayant indiqué les motifs pour lesquels elle estimait nécessaire de maintenir le projet de remembrement ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en contrepartie de la perte d'une fraction de la parcelle cadastrée ZW 13, M. et Mme X ont reçu une parcelle cadastrée ZW 20 ; que s'ils allèguent que la perte de cette partie de ladite parcelle ZW 13 entraînerait la destruction d'une haie de chênes centenaires, cette circonstance, à la supposer même établie, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée, dès lors qu'il n'est pas démontré que cette parcelle d'apport constituait, au sens des dispositions de l'article L. 123-8-6° du code rural, un immeuble à utilisation spéciale devant leur être réattribué ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'eu égard à la présence de marnières dans le sous-sol de la parcelle d'attribution ZW 20, la règle d'équivalence posée par le code rural aurait été méconnue à leur détriment ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à l'Etat la somme justifiée de 1 094 euros que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront à l'Etat une somme de 1 094 euros (mille quatre-vingt quatorze euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
N° 04NT00590
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