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28/11/2005 | FRANCE | N°02NT01521

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre b, 28 novembre 2005, 02NT01521


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 16 et 24 septembre 2002, présentés par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801523 en date du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamn

er l'Etat aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièc...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 16 et 24 septembre 2002, présentés par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801523 en date du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que le tribunal administratif s'est borné, pour rejeter sa demande, à adopter une motivation voisine de l'argumentation développée par l'administration, il ressort de l'examen du jugement que le tribunal s'est fondé sur des données propres à l'affaire ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant eux par M. X à l'appui de ses moyens ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, est irrégulier ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de “la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété” ; que, selon l'article 31-I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : “1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement...” ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; qu'il appartient en tout état de cause au contribuable de justifier des charges qu'il entend déduire de ses revenus fonciers ;

Considérant que M. X, qui possèdent plusieurs biens immobiliers au Mans, à Coulaines (Sarthe) et à Angers, a déduit de ses revenus fonciers de l'année 1991, une somme de 181 206 F correspondant aux travaux qu'il soutient avoir réalisés dans ces différents logements ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déductibilité de ces dépenses et réintégré ladite somme dans ses revenus fonciers ; qu'au stade de sa réclamation préalable, déposée le 26 juillet 1995, le service a cependant admis la déductibilité de certaines factures et prononcé les dégrèvements correspondants ; que le requérant a lui-même renoncé, devant le tribunal administratif, à la déduction des charges locatives et des dépenses afférentes à l'assurance de ces logements ; que les autres dépenses restent en litige ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la majeure partie des factures produites par M. X mentionnent son adresse personnelle et ne permettent pas de savoir si les dépenses ont été engagées pour les logements qu'il donne en location ou pour sa propre habitation ; que certaines d'entre elles sont illisibles ou concernent des achats globalisés de petits matériels dont l'utilisation n'est pas précisée ; que les tableaux et notes récapitulatifs établis par M. X ne peuvent pallier ces imprécisions dès lors qu'ils ne sont appuyés d'aucun autre justificatif ; que certaines dépenses, telles que les achats d'équipements ménagers ou électroménagers, ne constituent manifestement pas des travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration ; qu'enfin, le requérant qui n'apporte pas la preuve de la location à compter de 1991 du bien immobilier qu'il possède à Saint-Bon, en Savoie, ne peut déduire les dépenses y afférentes de ses revenus fonciers ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant des dépenses restant en litige dans les revenus fonciers de M. X au titre de l'année 1991, lesquels n'étaient pas déficitaires et ne pouvaient faire l'objet du report prévu par les dispositions de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01521

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01521
Date de la décision : 28/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-28;02nt01521 ?
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