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18/11/2005 | FRANCE | N°05NT01628

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 18 novembre 2005, 05NT01628


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2005, présentée pour M. Prosper X, demeurant ..., par Me Catherine Farcy-Renault, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4404 du 1er septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe, en date du 22 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2005, présentée pour M. Prosper X, demeurant ..., par Me Catherine Farcy-Renault, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4404 du 1er septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe, en date du 22 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 février 2005, de la décision du préfet de la Sarthe du 24 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort de la demande de première instance que M. X n'a présenté que des moyens de légalité interne devant le Tribunal administratif de Nantes ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière serait insuffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune dispositions législative ou réglementaire que le préfet doive prendre concomitamment à l'arrêté de reconduite à la frontière la décision fixant le pays de destination assigné à la personne reconduite ; qu'il suit de là que la circonstance qu'un arrêté de reconduite à la frontière ne soit pas accompagné d'une décision fixant le pays de destination est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X de ce que l'absence de décision fixant le pays de destination le privait de la possibilité de saisir le juge de la reconduite, dans les conditions prévues par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'ensemble des mesures devant se traduire par son éviction hors de France, doit être écarté ; que, les litiges relatifs aux mesures de reconduite à la frontière n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces stipulations ;

Considérant que, si M. X, entré en France en 1999, fait valoir qu'il vit maritalement depuis plus de cinq années avec une compatriote, Mlle Y, qui l'a rejoint en France en avril 2001 avec leurs deux enfants, qui est titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a conclu, le 6 décembre 2004, un pacte civil de solidarité et qui lui a donné, le 23 décembre 2004, un troisième enfant, tandis qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que la vie maritale entre l'intéressé, qui a déclaré, en octobre 2001, vivre en concubinage avec une ressortissante française, et Mlle Y, qui a eu en 2002 un enfant issu d'une autre liaison, n'est établie de façon certaine qu'à partir de 2004 ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère récent de la vie maritale en France de M. X, qui ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de la Sarthe, en date du 22 août 2005, ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a écarté les moyens tirés de ce que le préfet de la Sarthe, en prenant l'arrêté contesté, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés ; que le premier juge a pu, dès lors, sans commettre d'erreur de droit, relever que M. X ne pouvait utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. X n'invoque aucune circonstance qui lui interdirait de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine avec sa compagne, qui est de même nationalité, ainsi que leurs enfants, et n'établit pas que ceux-ci ne pourraient y poursuivre leur scolarité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention précitée, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Prosper X, au préfet de la Sarthe et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01628

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01628
Date de la décision : 18/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : FARCY RENAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-18;05nt01628 ?
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