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09/11/2005 | FRANCE | N°04NT00981

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 novembre 2005, 04NT00981


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2004, présentée pour l'EURL C.F.C.B., dont le siège est Ilot ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; l'EURL C.F.C.B. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004423 en date du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui accorder le rembour

sement des frais exposés ;

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Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2004, présentée pour l'EURL C.F.C.B., dont le siège est Ilot ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; l'EURL C.F.C.B. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004423 en date du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la directive n° 77/388 CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Magnier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes du a) du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée “les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : ... de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue...” ; que l'article 202 A de l'annexe II audit code fixant les conditions d'application de ces dispositions prévoit, notamment, que “l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L.900 ;1 et L.900 ;2 du code du travail” ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes du A de l'article 13 de la sixième directive nº 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, relatif aux exonérations de taxe sur la valeur ajoutée en faveur de certaines activités d'intérêt général : “1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...) i) l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire et universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées…” ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société C.F.C.B., les dispositions combinées précitées du code général des impôts et du code du travail comprennent dans la formation professionnelle continue le recyclage professionnel visé par les dispositions de la 6ème directive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL C.F.C.B. a dispensé, au cours de la période en litige aux demandeurs d'emploi bénéficiant d'une convention de conversion, des formations aux techniques de recherche d'emploi après que l'Unité technique de reclassement (UTR), service spécialisé de l'ANPE a dressé un bilan de leurs compétences et estimé qu'ils disposaient des compétences requises pour retrouver un emploi ; que cette formation, qui représente 85 % de son activité et qui est facturée aux Assedic, dure cinq journées réparties sur deux semaines et s'accompagne d'un atelier pratique de recherche d'emploi dans lequel les demandeurs d'emploi s'entraînent notamment à rédiger des lettres de candidature et à répondre à des entretiens d'embauche ; que ces activités ne constituent pas des actions de formation professionnelle continue au sens des dispositions du code du travail, alors même que quelques heures de formations peuvent y être en outre associées, à la demande de l'UTR, dès lors qu'elles n'ont pas pour objet d'adapter, d'accroître ou de diversifier les qualifications des personnes bénéficiaires ;

Considérant enfin, que la société C.F.C.B. ne peut utilement se prévaloir de ce que les bilans de compétence font partie de la formation professionnelle continue, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle réaliserait elle-même de tels bilans pour le compte de l'UTR ; que, par ailleurs, les dispositions relatives “aux prestations de services et livraisons de biens” ont pour objet non pas, comme le soutient la société requérante, d'étendre à des activités non exonérées, telles que la sienne, le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, mais concernent des opérations accessoires d'activités exonérées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société C.F.C.B. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'EURL C.F.C.B. une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL C.F.C.B. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL C.F.C.B. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00981

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00981
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : DENOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-09;04nt00981 ?
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