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09/11/2005 | FRANCE | N°03NT01797

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 novembre 2005, 03NT01797


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2003, présentée pour la SA ELORN CONSTRUCTIONS, dont le siège est ..., par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; la société ELORN CONSTRUCTIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-302, 00-354, 00-359 et 00-1081 en date du 7 novembre 2003 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994, 1995 et 1996 ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2003, présentée pour la SA ELORN CONSTRUCTIONS, dont le siège est ..., par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; la société ELORN CONSTRUCTIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-302, 00-354, 00-359 et 00-1081 en date du 7 novembre 2003 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés contestées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Buffeteau, avocat de la société ELORN CONSTRUCTIONS ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : “I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ELORN CONSTRUCTIONS a débuté le 10 février 1992 son activité d'entreprise générale du bâtiment et des travaux publics, spécialisée dans la construction de pavillons et de bâtiments industriels et agricoles ; que cette activité est identique à celle exercée par l'entreprise Quillec, mise en liquidation judiciaire le 15 janvier 1992 ; qu'en effet, si la société fait valoir qu'elle s'est orientée davantage vers la construction de bâtiments industriels, alors que l'activité de l'entreprise Quillec portait plutôt sur les constructions agricoles, l'administration indique, sans être contestée, que la construction de bâtiments agricoles a représenté, au cours des six premiers mois d'activité de la société ELORN, plus de 36 % de son chiffre d'affaires ; que l'ensemble du personnel de la société ELORN affecté à la production était auparavant employé par l'entreprise Quillec ; que six de ces salariés étaient associés de l'entreprise Quillec ; qu'en outre l'ancien gérant de l'entreprise Quillec, M. X, est devenu salarié de la société ELORN CONSTRUCTIONS dont il a en outre assuré la gérance de fait ; qu'alors même que dans le domaine du bâtiment, ainsi que le souligne la société requérante, la clientèle ne revêt pas habituellement un caractère stable et permanent, il résulte de l'instruction qu'au cours de son premier exercice, la société ELORN CONSTRUCTIONS a réalisé au moins 28 % de son chiffre d'affaires avec d'anciens clients de l'entreprise Quillec, en assurant notamment l'agrandissement, l'extension ou la rénovation de bâtiments précédemment construits par l'entreprise Quillec ; qu'en outre les deux entreprises ont fait appel à des fournisseurs largement communs et au même architecte ; que, dans ces conditions, la société ELORN CONSTRUCTIONS doit être regardée comme ayant repris l'activité préexistante de l'entreprise Quillec ; que ce motif était à lui seul de nature à priver la société requérante du bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ELORN CONSTRUCTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes concernant l'impôt sur les sociétés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ELORN CONSTRUCTIONS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ELORN CONSTRUCTIONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01797

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01797
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BUFFETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-09;03nt01797 ?
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