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09/11/2005 | FRANCE | N°02NT01732

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 novembre 2005, 02NT01732


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2002, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LM, dont le siège est ZA du Coudray Macouard au Coudray Macouard (49260), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Tours ; la SCI LM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.3898 en date du 4 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 par

avis de mise en recouvrement du 10 novembre 1999, ainsi que des pénalités don...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2002, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LM, dont le siège est ZA du Coudray Macouard au Coudray Macouard (49260), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Tours ; la SCI LM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.3898 en date du 4 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 par avis de mise en recouvrement du 10 novembre 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 259 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient la société civile immobilière (SCI) LM, le tribunal administratif, qui a jugé que le grand livre comptable avait été établi postérieurement à la vérification de comptabilité et ne pouvait par suite pas être regardé comme revêtu d'une quelconque force probante, a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré par la requérante de ce que les sociétés civiles immobilières n'étant soumises à aucune obligation comptable, il ne pouvait lui être reproché d'avoir reconstitué sa comptabilité pour les besoins d'une opération de contrôle ; qu'en tout état de cause, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la société ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : “1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment de la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de service est effectué. 2. La taxe est exigible… c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou d'après les débits…” ;

Considérant que si la société requérante, qui a pour objet de donner en location un immeuble à usage commercial fait valoir que la somme de 96 071,80 F qu'elle a encaissée en 1996 et qui a été regardée par l'administration comme correspondant à des loyers soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, correspondait en réalité à des avances consenties par la société locataire Europe Alu, elle se borne à produire en appel comme en première instance, un relevé bancaire qui mentionne seulement le versement de la somme litigieuse sans comporter d'indications sur sa nature ; que l'extrait du grand livre produit par la société, qui a d'ailleurs été édité le 2 décembre 1998, soit après réception de la notification de redressements du 16 novembre 1998, ne démontre en tout état de cause pas que les sommes versées par la société Europe Alu correspondaient à des avances de trésorerie ; qu'ainsi, la société civile immobilière LM, qui a fait l'objet d'une taxation d'office, dont elle ne conteste pas la régularité, n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération de l'imposition contestée ;

Considérant qu'en se bornant pour le surplus de son argumentation à se référer aux moyens exposés dans sa réclamation et dans ses écritures de première instance, la SCI LM ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en rejetant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière LM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société civile immobilière LM la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière LM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière LM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01732

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01732
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-09;02nt01732 ?
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