Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2002, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) CHOLET HABITAT, dont le siège est ... (49231), représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; l'OPAC CHOLET HABITAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99.1418 du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 dans les rôles de la ville de Cholet ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 7 novembre 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Maine et Loire a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence respectivement des sommes de 32 804,28 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties auquel a été assujetti l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE CHOLET au titre de l'année 1997 dans les rôles de la ville de Cholet et de 7 789,84 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due pour la même année ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : “I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location… à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance… jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance… a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance… soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location… séparée” ; qu'aux termes de l'article 1524 dudit code : “En cas de vacance…, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière” ;
Considérant que l'OPAC DE CHOLET demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Cholet au motif que certains de ses logements étaient vacants ;
Considérant qu'en faisant valoir de façon générale qu'il a réhabilité de nombreux logements dont il était propriétaire en 1995 et 1996, qu'il a aménagé des espaces extérieurs et des rues, a créé une maison de l'enfance, un foyer de l'amitié et a amélioré l'offre de services, sans préciser si ces aménagements concernaient les immeubles en litige, l'OPAC ne justifie pas avoir pris des mesures propres aux logements vacants pour lesquels il demande le dégrèvement de la taxe foncière ; que les moyens relatifs à l'aménagement des tours Rubis, Emeraude et Cosmos et des bâtiments H, J, S, Z W,R, qui font partie des logements que l'administration a regardés comme remplissant les conditions de l'article 1389 du code général des impôts et pour lesquels elle a accordé le dégrèvement susmentionné, sont inopérants ; que la circonstance que les tours Azur et Océane aient été détruites en 1999 ne suffit pas à établir que l'OPAC aurait fait les diligences nécessaires pour favoriser l'occupation des logements vacants qu'elles comportaient ; qu'il résulte de ce qui précède que la vacance des logements concernés ne peut être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'office a été soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à raison des logements dont il était propriétaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC DE CHOLET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence des sommes de 32 804,28 euros (trente-deux mille huit cent quatre euros vingt-huit centimes) et de 7 789,84 euros (sept mille sept cent quatre-vingt-neuf euros quatre-vingt-quatre centimes), concernant respectivement la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui ont été réclamées à l'OPAC DE CHOLET, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OPAC DE CHOLET est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC DE CHOLET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02NT01663
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