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09/11/2005 | FRANCE | N°02NT01570

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 novembre 2005, 02NT01570


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2002, présentée pour la SA SORT ET CHASLE, dont le siège est ZI San Francisco, boulevard de Seattle à Nantes (44300), par Me Rossinyol, avocat au barreau de Nantes ; la société SORT ET CHASLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704010 en date du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1993 ;

2°) de pronon

cer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 8...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2002, présentée pour la SA SORT ET CHASLE, dont le siège est ZI San Francisco, boulevard de Seattle à Nantes (44300), par Me Rossinyol, avocat au barreau de Nantes ; la société SORT ET CHASLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704010 en date du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité a eu lieu dans l'entreprise elle-même ; qu'il appartient dès lors à la société requérante, qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'elle ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en se bornant à produire une attestation établie par le comptable de l'entreprise faisant état de ce que le vérificateur ne l'a jamais interrogé, la société requérante n'établit pas qu'à l'occasion de ses interventions le vérificateur se serait dérobé au débat oral et contradictoire auquel il est tenu ; qu'aucune disposition n'oblige le vérificateur à organiser une réunion de synthèse à l'issue des opérations de vérification ; que par ailleurs, si le vérificateur s'est présenté lors de sa première visite avec retard, cette seule circonstance n'a pas eu pour effet, en elle-même, de priver la société de l'assistance de son conseil pendant l'ensemble des opérations de vérification ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la provision pour dépréciation de créance :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment… 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables…” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision, et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qu'elle ne supportera qu'ultérieurement, à la condition notamment que ces pertes ou charges apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de la clôture de l'exercice ;

Considérant que la SA SORT ET CHASLE, qui exerce l'activité de plâtrerie industrielle, a comptabilisé au titre de l'exercice 1993 une provision destinée à faire face au risque de non-recouvrement d'une créance de 666 680 F HT qu'elle détenait sur la société Noga hôtel Cannes et qui constituait le prix de divers travaux qu'elle avait réalisés chez ce client ; que pour démontrer, ainsi qu'elle en a la charge, le caractère douteux de cette créance, la société fait valoir d'une part que la SA Noga hôtel Cannes n'a pas réglé, au début des travaux, l'acompte de 154 180 F dont le versement devait intervenir à la commande, et d'autre part que cette société lui a adressé trois billets à ordre venant à échéance respectivement les 28 février, 31 mars et 30 avril 1994 ; que ces seuls faits ne démontrent pas le caractère douteux de la créance litigieuse, à la date de clôture de l'exercice 1993 ; que si les deux premiers billets à ordre n'ont pas été payés lors de leur échéance, le 28 février et le 31 mars 1994, soit avant l'arrêté des comptes de l'exercice, cette circonstance ne démontre pas davantage, en tout état de cause, le risque d'irrecouvrabilité de la créance dont s'agit ;

Considérant, enfin, que du fait de cette absence de risque établi d'irrécouvrabilité la société ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions des articles L.241-1 et L.242-6 du code de commerce relatives à l'obligation de donner une image fidèle des opérations de l'exercice et au principe de prudence comptable ;

En ce qui concerne l'acte anormal de gestion :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'une aide accordée à une société tierce constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve si l'auteur de l'aide n'est pas en mesure de justifier de l'existence de contreparties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SORT ET CHASLE a créé en 1990 une filiale au Royaume Uni, nommée SORT ET CHASLE UK, dont elle détenait 99 % des parts ; que lors de cette création, elle a obtenu pour le compte de sa filiale un prêt bancaire et a pris en charge les dépenses liées à la rémunération du dirigeant de celle-ci ; qu'à la suite de la cessation d'activité de SORT ET CHASLE UK, décidée en 1992, la société requérante a passé en pertes de l'exercice 1993 la somme correspondant au solde de l'emprunt bancaire contracté, ainsi que les sommes inscrites en compte courant, dues par SORT ET CHASLE UK ; que l'administration a regardé cette perte, d'un montant global de 3 437 012 F, comme constituant un acte anormal de gestion et a refusé d'admettre la charge correspondante en déduction des bénéfices de la société ;

Considérant que la perte enregistrée en 1993 constitue la conséquence nécessaire de la décision, prise en 1990, lors du démarrage de l'activité de la filiale britannique, de prendre en charge la rémunération du dirigeant de celle-ci et de contracter un emprunt en son nom ; que pour justifier l'aide ainsi accordée, dans son principe et dans son montant, la société requérante invoque les contreparties commerciales attendues du développement de la filiale ; que sur ce point, elle fait valoir que les transactions commerciales entre sa filiale et elle ont permis de réaliser un chiffre d'affaires important de plus de 20 millions de francs et que grâce aux diligences de sa filiale et de son dirigeant, M. X, elle a pu obtenir et réaliser des chantiers d'un montant total de 40 millions de francs ; que, toutefois, le chiffre d'affaires de 20 millions de francs comprend notamment des marchés obtenus par la société requérante elle-même et les éléments produits ne permettent pas de définir le rôle exact de la filiale dans la réalisation du chiffre d'affaires de 40 millions de francs ; que, dans ces conditions, la société requérante n'établit pas la réalité des contreparties commerciales en rapport avec l'importance de l'aide consentie ; que par suite l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SORT ET CHASLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société SORT ET CHASLE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SORT ET CHASLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SORT ET CHASLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02NT01570

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01570
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : TREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-09;02nt01570 ?
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