La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2005 | FRANCE | N°04NT01510

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 08 novembre 2005, 04NT01510


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2004, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me de Guerry, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2764 du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande M. Y, annulé la décision du 4 avril 2001 par laquelle le préfet de la Vendée l'a autorisé à exploiter des parcelles d'une superficie de 4 ha 06 ares situées sur le territoire de la commune de Grues ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant

le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner “la partie succombante...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2004, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me de Guerry, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2764 du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande M. Y, annulé la décision du 4 avril 2001 par laquelle le préfet de la Vendée l'a autorisé à exploiter des parcelles d'une superficie de 4 ha 06 ares situées sur le territoire de la commune de Grues ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner “la partie succombante” à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me de Guerry, avocat de M. X ;

- les observations de Me Tertrais, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 2 novembre 2004, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y, la décision du 4 avril 2001, par laquelle le préfet de la Vendée a autorisé M. X à exploiter des parcelles d'une superficie de 4 ha 06 a sises sur le territoire de la commune de Grues (Vendée) ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 99-964 du 25 novembre 1999 : “La demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle (…). Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix (…)” ;

Considérant que par jugement du 2 novembre 2004, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 4 avril 2001 du préfet de la Vendée accordant à M. X l'autorisation de réunir à son exploitation agricole une superficie de 4 ha 06 a de terres sises sur le territoire de la commune de Grues et mises en valeur par M. Y, au motif que ce dernier n'avait pas été informé de l'existence de cette demande d'autorisation par le service chargé d'en assurer l'instruction et de la possibilité d'être entendu par la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; que M. X soutient que, ce faisant, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en appréciant la légalité de l'arrêté du 4 avril 2001 au regard de dispositions qui n'étaient pas applicables, dès lors que du fait d'une précédente annulation contentieuse, prononcée par jugement du 14 décembre 2000, d'un refus d'autorisation d'exploiter lesdites terres qui lui avait été opposé par décision du 20 février 1998, l'autorité administrative devait, pour statuer sur la demande qu'il avait réitérée le 6 février 2001, appliquer les dispositions en vigueur à la date du 20 février 1998 de cette première décision annulée ; que, toutefois, contrairement à ce qu'allègue M. X, lorsqu'une nouvelle décision intervient en exécution d'une annulation contentieuse, cette décision doit être prise au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de son intervention ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vendée a pris l'arrêté contesté du 4 avril 2001 après une nouvelle instruction du dossier de la demande de M. X alors que les circonstances de droit avaient changé à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999 et de son décret d'application du 25 novembre 1999 dont sont issus les dispositions précitées de l'article R. 331-4 du code rural ; qu'ainsi, il appartenait au préfet de la Vendée, comme l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, d'informer le preneur en place, dans les conditions fixées par les dispositions ci-dessus, de la demande d'autorisation d'exploiter dont l'avait saisi M. X ; qu'en s'abstenant d'accomplir cette formalité, en vue de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture à la suite duquel il a délivré l'autorisation demandée, le préfet de la Vendée a entaché sa décision du 4 avril 2001 d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 avril 2001 du préfet de la Vendée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme de 3 000 euros que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, à M. Philippe Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 04NT01510

2

1

N° «Numéro»

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01510
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : TERTRAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-08;04nt01510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award