Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... à Segré (49500), par Me Collin, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 013457 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables occasionnées à leur propriété à la suite de l'effondrement d'une falaise située sur les parcelles dont ils sont propriétaires ... à Segré ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme totale de 82 322,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de leur réclamation préalable adressée au préfet du Maine-et-Loire, en réparation des préjudices subis ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;
- les observations de Me Collin, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X sont propriétaires, depuis le 19 novembre 1968, d'une maison d'habitation sise ... à Segré (Maine-et-Loire) où elle est implantée en contrebas d'un talus rocheux d'une hauteur d'environ 20 mètres, sur lequel ils ont édifié, en vertu d'un permis de construire délivré le 3 mars 1978 par le maire de la commune, agissant au nom de l'Etat, 29 boxes à usage de garages ; qu'à la suite d'un premier effondrement de la partie supérieure du talus en janvier 1988, puis d'un nouvel éboulement en 1996, qui ont entraîné la destruction totale de 10 boxes, M. et Mme X ont été mis en demeure, par arrêté municipal du 15 novembre 2000, de réaliser des travaux visant à stabiliser la partie du talus rocheux dépendant de leur propriété en raison des risques d'éboulement menaçant leur maison et trois habitations avoisinantes ; qu'après avoir réalisé les travaux qui leur étaient prescrits, les intéressés, estimant que les conséquences dommageables subies par leur propriété, à la suite de ces deux sinistres, étaient imputables aux services de l'Etat, ont demandé que ce dernier soit condamné à leur verser une somme totale de 82 322,47 euros en réparation de leur préjudice ; qu'ils interjettent appel du jugement du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer :
Considérant que si M. et Mme X soutiennent, en se fondant sur des témoignages produits pour la première fois en appel, que les services de l'Etat étaient informés de l'existence d'un risque d'éboulement du talus rocheux dépendant de leur terrain, dès 1967, avant même qu'ils n'acquièrent leur propriété, en raison de l'effondrement de blocs rocheux survenu antérieurement sur une propriété voisine, cette circonstance n'était pas de nature, à elle seule, à permettre auxdits services d'être informés de l'existence d'un risque de glissement ou d'éboulement du terrain dans le secteur en cause qui, comme il vient d'être rappelé, ne s'est réalisé qu'après un délai d'une vingtaine d'années ; qu'il résulte, en revanche, de l'instruction que les risques d'instabilité liés à la nature du terrain n'ont été mis en évidence qu'en 1999 par le bureau d'études Antéa à la suite des investigations prescrites par le maire de Segré ; que, dans ces conditions, les services de l'Etat n'ont pas commis de fautes susceptibles d'engager la responsabilité de celui-ci en ne mettant pas en oeuvre, lors de l'élaboration, en 1978, du plan d'occupation des sols de la commune, la procédure de délimitation des zones exposées à des risques naturels, ni en n'exigeant pas que le permis de construire délivré en 1978 aux époux X soit assorti de prescriptions spéciales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04NT01412
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