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07/11/2005 | FRANCE | N°03NT01158

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 07 novembre 2005, 03NT01158


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2003, présentée par la SAS INSTALLATIONS THERMIQUES SANITAIRES (ITS), dont le siège est situé route de Brest, Saint-Roch, à Ploudalmézeau (29830) ; la SAS ITS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99.1460 en date du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ainsi que de la contribution additionnelle de 10 % sur cet

impôt mise à sa charge au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer les r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2003, présentée par la SAS INSTALLATIONS THERMIQUES SANITAIRES (ITS), dont le siège est situé route de Brest, Saint-Roch, à Ploudalmézeau (29830) ; la SAS ITS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99.1460 en date du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ainsi que de la contribution additionnelle de 10 % sur cet impôt mise à sa charge au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 1-1° de l'article 39 et de l'article 209 du code général des impôts, toutes les dépenses de personnel et de main d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; qu'il en est ainsi, notamment, des cotisations versées par les entreprises au titre d'un régime de retraite supplémentaire à la condition que ce régime s'applique de plein droit à l'ensemble ou à certaines catégories du personnel salarié ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une “convention d'entreprise” du 20 septembre 1994 conclue pour une durée d'un an, la SAS ITS a institué un régime supplémentaire de retraite au bénéfice des salariés de l'entreprise appartenant à la catégorie “cadres position D la convention collective du BTP” ayant dix ans d'ancienneté ; que cette “convention d'entreprise”, qui ne pouvait viser en l'espèce que M. , président-directeur général et seul salarié de la société à être classé en “position D”, a été signée pour la société ITS par son unique bénéficiaire, en qualité de représentant des membres du personnel, et par son épouse, directrice générale, en qualité de représentant de la société ; que l'entreprise a alors souscrit le 24 mars 1995, avec effet au 1er janvier 1994, un contrat collectif de retraite auprès d'une société d'assurance au profit des cadres supérieurs position D de l'entreprise ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances empêchant de fait, nonobstant la rédaction objective et impersonnelle du contrat et de la convention, la possibilité que le régime de retraite dont il s'agit s'étende à d'autres personnes que M. , ledit régime ne peut être regardé comme s'appliquant de plein droit à une catégorie déterminée de personnel ; que ni la documentation administrative 4 C-4423, ni la réponse ministérielle à M. X..., député (JOAN du 21 novembre 1994), dont se prévaut la société requérante ne contiennent d'interprétation formelle contraire du texte fiscal dont il est fait application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS ITS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS ITS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ITS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01158

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01158
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-07;03nt01158 ?
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