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07/11/2005 | FRANCE | N°03NT00232

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 07 novembre 2005, 03NT00232


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2003, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99.663 et 99.3240 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de

prononcer les décharges demandées ;

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Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2003, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99.663 et 99.3240 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée mises à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, relatif au régime des micro-entreprises, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : “1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 70 000 F hors taxes… sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices… 3. Les contribuables concernés portent directement le chiffre d'affaires annuel sur la déclaration prévue à l'article 170… 5. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article peuvent opter pour le régime forfaitaire prévu à l'article 302 ter dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 302 sexies…” ; et qu'aux termes de l'article 302 sexies, alors en vigueur, dudit code : “Les entreprises visées au 1 de l'article 302 ter sont tenues de souscrire, avant le 16 février de chaque année, une déclaration…” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus tirés par M. X, domicilié à Chantrigné (Mayenne), de son activité accessoire de loueur de gîte rural étaient imposés entre ses mains, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, selon le régime du forfait ; qu'en raison d'investissements réalisés dans le gîte, d'un montant nettement supérieur auxdits revenus, l'activité de location ne dégageait aucun bénéfice ; qu'à compter de l'année 1992, les revenus étant inférieurs annuellement à 70 000 F, le contribuable relevait de plein droit du régime des micro-entreprises institué par les dispositions précitées de l'article 50-0 du code général des impôts ; qu'il a cependant continué à déclarer ses revenus provenant de la location de son gîte sur la déclaration n° 951 prévue en matière de forfait, qu'il a adressée au service dans les délais prévus par l'article 302 sexies précité, soit avant le 16 février de chaque année ; qu'en outre, il n'a pas mentionné, comme étaient tenus de le faire les contribuables imposés selon le régime des micro-entreprises, son chiffre d'affaires annuel de loueur de gîte sur la déclaration d'ensemble de ses revenus qu'il déposait au mois de mars de chaque année ; que le régime du forfait a continué à lui être appliqué jusqu'à ce que le service lui notifie, le 1er décembre 1997, des redressements au titre des années 1994, 1995 et 1996 en conséquence de l'application du régime des micro-entreprises, faute pour le requérant d'avoir adressé au service une lettre faisant connaître sa volonté d'opter pour le régime du forfait, comme l'y autorisaient les dispositions précitées du 5 de l'article 50-0 du code général des impôts ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, alors même que les dispositions précitées des articles 50-0 et 302 sexies du code général des impôts n'imposaient aucune modalité particulière pour l'exercice de ladite option, celle-ci ne pouvait que résulter d'une déclaration expresse du contribuable ; que la simple souscription de déclarations n° 951, dans le délai prescrit, ne pouvait être regardée comme une dénonciation expresse du régime des micro-entreprises ; que si M. X fait valoir que le défaut d'option expresse a eu son origine dans l'imprécision de la notice 951 L relative au régime des micro-entreprises qui lui était adressée chaque année par le centre des impôts de Mayenne avec sa déclaration de revenus, une telle notice ne peut, en tout état de cause, être regardée comme contenant une interprétation d'un texte fiscal dont l'intéressé pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que si le requérant soutient que le service des impôts a fait preuve de négligence en lui distribuant des déclarations n° 951 sans l'informer parallèlement de la nécessité de manifester expressément son option pour le régime forfaitaire, cette abstention du service, pour regrettable qu'elle soit, ne constitue pas une prise de position formelle sur l'application d'un texte fiscal dont il puisse se prévaloir utilement sur le fondement de l'article L.80 B ; que, de même, ne constituent une telle prise de position ni la circonstance que l'administration n'a pas remis en cause, sans en indiquer les raisons, à l'occasion d'un redressement qu'elle a notifié à M. X au titre des années 1990 à 1992, l'application du régime d'imposition forfaitaire aux revenus tirés de la location du gîte, ni, en tout état de cause, le fait qu'un voisin du contribuable, dont il n'est pas établi qu'il se trouvait dans une situation de fait identique à la sienne, aurait continué à bénéficier du régime forfaitaire sans avoir exercé d'option expresse ; que les impositions litigieuses ayant été établies conformément à la loi fiscale, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elles seraient contraires à l'esprit du régime des micro-entreprises, ni qu'elles aboutiraient à imposer des bénéfices fictifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00232

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00232
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-07;03nt00232 ?
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